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23/05/2001 | FRANCE | N°00-06003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2001, 00-06003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section J (ITH)), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., dont le siège est BP. 115, 94303 Vincennes Cédex,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section J (ITH)), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., dont le siège est BP. 115, 94303 Vincennes Cédex,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2000), que M. X... a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine VIH à l'occasion de transfusions sanguines subies en 1984 ; qu'après avoir été indemnisé à l'amiable de son préjudice spécifique de contamination par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) il a demandé à celui-ci réparation de son préjudice économique ; que, n'ayant pas accepté les offres du Fonds, il a saisi cette juridiction à cette fin ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande concernant l'augmentation des coûts de main d'oeuvre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47 de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH doit être tenu de réparer l'intégralité des préjudices consécutifs à la contamination par le VIH au cours d'une transfusion de produtis sanguins ou dérivés ; qu'en l'espèce, s'agissant du préjudice économique relatif à l'activité de viticulteur-distillateur, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'"il n'y a pas, à partir de la fin 1994, correspondant au point de départ de la période donnant droit à indemnisation, d'augmentation des coûts de main-d'oeuvre par rapport à la période immédiatement antérieure, allant de 1991 au premier semestre 1994 et qui seule peut servir de référence...", sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par M. X... dans ses conclusions d'appel, si le préjudice ne résultait pas plutôt dans le fait pour M. X... contaminé depuis 1984 - et qui exerçait jusqu'alors seul cette activité - d'avoir été contraint par l'évolution de sa maladie ayant entraîné de fréquents séjours hospitaliers, des soins à domicile et un état de fatigue permanent, d'embaucher de la main-d'oeuvre

extérieure à partir de 1991, ce qui justifiait précisément la comparaison de sa situation économique avant et après cette date charnière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décison d'un défaut de base légale au regard des articles 47 de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision et qui avait dans un précédent arrêt non frappé de pourvoi rejeté la demande de M. X... relative à l'embauche de main d'oeuvre pour la période antérieure à septembre 1994, a rejeté le chef de demande concernant l'augmentation des coûts de main d'oeuvre à partir de la fin 1994 ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice relatif à la perte de ses revenus pour les années futures, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47 de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH doit être tenu de réparer l'intégralité des préjudices consécutifs à la contamination par le VIH au cours d'une transfusion de produits sanguins ou dérivés ; qu'en l'espèce, s'agissant du préjudice économique, au titre des pertes de revenus futurs liés à l'activité de viticulteur-distillateur, la cour d'appel a cru devoir écarter la prise en compte du coût d'un technicien agricole salarié à temps plein, dans la mesure où "ce coût excède ou au mieux atteint le montant des résultats dégagés par l'exploitation de M. X......" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par M. X... dans ses conclusions d'appel si, quel que soit son coût, le recours à un tel technicien agricole salarié ne s'imposait pas compte tenu de son statut juridique de fermier obligeant, aux termes des articles 411-27 et 411-53 du Code rural à une exploitation personnelle incompatible avec l'emploi d'une entreprise agricole tel que retenu par l'expert pour ses calculs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 47 de la loi du 31 décembre 1991, 1382 du Code civil, mais aussi 411-27 et 411-53 du Code rural ;

2 ) que s'agissant de déterminer l'indemnisation propre à permettre le maintien à l'avenir de l'activité économique de viticulture-distillation, jusque là exercée par M. X..., du fait de l'évolution de sa maladie ayant pour conséquence de l'empêcher de poursuivre lui-même cet exercice comme auparavant, la question à laquelle devaient répondre les juges du fond n'était pas de savoir si le coût de l'emploi à plein temps d'un technicien agricole se substituant à M. X... dépasserait ou non ses revenus professionnels actuels, mais seulement, si l'octroi d'une indemnisation lui permettant précisément de pouvoir faire face à ce coût, constituait ou non le mode de réparation intégrale de son préjudice futur ; qu'ainsi la cour d'appel en écartant les prétentions légitimes de l'exposant sur la base de considérations étrangères au principe de réparation intégrale du préjudice qui aurait dû prévaloir, a violé les articles 47 de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ;

3 ) que s'agissant du préjudice économique résultant de la perte de revenus liés à son activité de travaux agricoles et consécutif à sa contamination par le VIH, M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'expert, aussi bien dans son évaluation basse (781 KF) que haute (1 365 KF) n'avait intégré aucune inflation pour la période allant de 1991 à 2010, ni les amortissements sur 8 ans et investissements ayant trait à l'achat d'une machine à vendanger en 1995 et avait procédé à une appréciation erronée quant à la baisse prévisible du revenu net annuel propre à l'activité "pallisage" ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à "arbitrer" entre les évaluations haute et basse de l'expert toutes deux contestées, - pour arriver à la somme de 800 000 francs - l'indemnisation de la perte des revenus "BIC", sans prendre le soin de répondre au préalable aux moyens précis et pertinents de l'exposant propres à remettre en cause les bases mêmes dudit arbitrage, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a évalué, au regard de la méthode qui lui est apparue la plus appropriée, le chef de préjudice relatif à la perte des revenus futurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes concernant les surprimes d'assurance, alors, selon le moyen :

1 ) que s'agissant du préjudice économique résultant, d'une part, du coût des surprimes annuelles d'assurance auxquelles M. X... s'est vu astreint consécutivement à sa contamination par le VIH, au titre des garanties déjà contractées pour les concours bancaires nécessaires à ses activités agricoles et d'entreprise, que l'expert avait lui-même chiffré à la somme de 9 393 francs réclamée par M. X... pour la période allant de 1991 à 2002, et d'autre part, du montant des primes d'assurance-vie que devra désormais contracter son épouse, à hauteur des emprunts nécessaires aux investissements pour ces mêmes activités, à propos desquelles l'expert avait souligné qu'il s'agissait d'"un préjudice indirect sans doute plus lourd, correspondant au fait que Mme X... soit l'assurée et non M. X......" ; la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, se refuser à tout examen des prétentions formulées de ce double chef en se bornant à affirmer péremptoirement que ces prétentions s'appuyant pourtant sur les constatations d'expertises judicaires, ne seraient pas justifiées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en outre, si l'affirmation selon laquelle, "la cause des surprimes annuelles invoquées par M. X... qui en demande le paiement par le Fonds n'est pas justifiée (et) que de même M. X... ne justifie nullement de ce que le Fonds doive prendre en charge le montant des primes d'assurance-vie que contractera Mme X...", doit s'entendre comme la négation formelle de la présence de toute explication fournie au soutien de ses prétentions dans ses écritures d'appel et dans les documents de la cause ; la cour d'appel a assurément dénaturé lesdites écritures et le rapport d'expertise auquel elle faisant expresséement référence, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans dénaturation et motivant sa décision, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé ces chefs de demande non justifiés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-06003
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section J (ITH)), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2001, pourvoi n°00-06003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.06003
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