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22/05/2001 | FRANCE | N°98-17128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2001, 98-17128


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998), que la société SDB a cédé, selon les modalités prévues par la loi 81-1 du 2 janvier 1981, à la Banque de l'économie Crédit mutuel, (la banque) les créances à naître sur l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (APEC), qui lui avait confié divers travaux ; qu'à la réclamation en règlement émanant de la banque, l'APEC a opposé les paiements exécutés par elle au profit de plusieurs sous-traitants ayant exercé l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ;

que la banque a contesté la conformité formelle des réclamations formées par c...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998), que la société SDB a cédé, selon les modalités prévues par la loi 81-1 du 2 janvier 1981, à la Banque de l'économie Crédit mutuel, (la banque) les créances à naître sur l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (APEC), qui lui avait confié divers travaux ; qu'à la réclamation en règlement émanant de la banque, l'APEC a opposé les paiements exécutés par elle au profit de plusieurs sous-traitants ayant exercé l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; que la banque a contesté la conformité formelle des réclamations formées par ces sous-traitants aux exigences de cette loi ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen, que si le sous-traitant doit être préféré au banquier, c'est à la condition qu'il ait exercé l'action directe, ce qui suppose, lorsque l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective avant qu'une telle mise en demeure soit intervenue, que celle-ci soit adressée au mandataire de justice ou qu'il soit procédé à une déclaration de créances ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions signifiées le 22 janvier 1998, un certain nombre de sous-traitants ne s'étaient pas bornés à adresser une mise en demeure à la société SDB après le jugement d'ouverture de la procédure collective, et n'avaient par conséquent pas procédé à une mise en demeure valable ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les sous-traitants avaient été agréés et que c'est en conséquence que des paiements ont été exécutés à leur profit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, dès lors que ni le défaut d'acceptation et d'agrément, ni l'omission de mise en demeure ne peut être opposé par l'entreprise principale ou par la banque cessionnaire de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17128
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire - Conflit avec un sous-traitant - Part revenant au sous-traitant - Absence d'acceptation ou d'agrément ou de mise en demeure - Opposabilité par le cessionnaire (non) .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Absence de mise en demeure préalable de payer l'entrepreneur principal - Personne pouvant s'en prévaloir

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir

Une cour d'appel, qui rejette la demande en paiement, formée par une banque, d'une créance qui lui a été cédée par un entrepreneur selon les modalités prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 devenue articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier et au règlement de laquelle le débiteur cédé a opposé les paiements exécutés par lui au profit de sous-traitants ayant exercé l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975, en retenant que les sous-traitants avaient été agréés et leurs conditions de paiement acceptées par le débiteur cédé, a légalement justifié sa décision dès lors que ni le défaut d'acceptation et d'agrément ni l'omission de mise en demeure ne peut être opposé par l'entrepreneur ou par la banque cessionnaire de sa créance.


Références :

Code monétaire et financier L313-23 à L313-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-02-25, Bulletin 1998, III, n° 47, p. 31 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2001, pourvoi n°98-17128, Bull. civ. 2001 IV N° 95 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 95 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17128
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