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22/05/2001 | FRANCE | N°98-11423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2001, 98-11423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de distribution alpine SODIALP, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Saint-Christophe, route de Marseille, 04000 Digne les Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Sud Est conseils, dont le siège est ..., actuellement en liquidation amiable,

2 / de la société Gan assurances

IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Sud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de distribution alpine SODIALP, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Saint-Christophe, route de Marseille, 04000 Digne les Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Sud Est conseils, dont le siège est ..., actuellement en liquidation amiable,

2 / de la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Sud Est conseils et la compagnie Gan assurances IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société de distribution alpine SODIALP, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Sud Est Conseils et de la société Gan assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte sous seing privé rédigé en 1984 par la société Sud Est conseils, conseil juridique, la Société de distribution alpine (SODIALP) a acquis un fonds de commerce exploité dans un local pris à bail selon contrat obligeant le locataire, en cas de cession de son fonds, à contracter par un acte authentique auquel le bailleur serait appelé et dont une copie exécutoire lui serait délivrée gratuitement ; que, prenant motif de cette irrégularité, le bailleur a délivré congé avec refus de renouvellement et, sur la contestation de la locataire, obtenu en justice la validation de ce congé et l'expulsion de cette dernière ; que celle-ci a alors recherché la responsabilité du conseil juridique ainsi que l'indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a décidé que le conseil juridique était responsable pour moitié des conséquences dommageables de sa faute, mais a débouté la société Sodialp de sa demande de réparation tant des "conséquences secondaires" de la validation du congé que de son préjudice moral ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Sodialp, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, dont la première branche manque ainsi en fait, l'arrêt ne se borne pas, pour refuser d'accorder à la société Sodialp l'indemnisation des "conséquences secondaires" de la validation, à retenir que cette société avait tenté d'obtenir en justice l'annulation du congé, mais retient en outre souverainement, sans avoir à réfuter les motifs du jugement qui n'étaient pas contraires, que l'acceptation, par la société Sodialp, des conditions posées par le bailleur à sa proposition de renouvellement du bail, faite en cours d'instance, aurait engendré, pour elle, des dépenses manifestement inférieures au montant du préjudice qu'elle invoquait ;

Qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que la société Sodialp ne justifiait d'aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité du préjudice moral invoqué et qu'à supposer ce préjudice établi, elle ne justifiait d'aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à la société Sud Est conseils et la réalisation d'un tel dommage ;

Que le moyen ne peut davantage être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Sud Est conseils et GAN assurances IARD, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que si le devoir de conseil du professionnel ne s'étend pas aux données et circonstances dont il est établi que le client avait une parfaite connaissance, encore faut-il qu'il s'agisse d'éléments de pur fait ; qu'ayant constaté que la société Sud Est conseil avait fait signer par ses clients un acte dont elle ne pouvait ignorer qu'il devait, conformément aux stipulations du bail, être passé en la forme authentique, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Sodialp :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour laisser à la charge de la société Sodialp la moitié des conséquences dommageables de l'irrégularité de l'acte de cession, l'arrêt attaqué retient que cette société ne pouvait ignorer l'acte de bail puisque celui-ci était mentionné à deux reprises dans l'acte de cession, ni l'identité des bailleurs et l'obligation d'appeler ceux-ci à concourir à l'acte de cession ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs dont il ne résultait pas que la société Sud Est conseil avait attiré l'attention de la société Sodialp sur la nécessité, eu égard aux clauses du bail, d'avoir recours à un acte authentique auquel le bailleur devait être appelé, et sur les conséquences de l'inobservation de cette exigence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition mettant à la charge de la Société de distribution alpine la moitié des conséquences dommageables de l'irrégularité de l'acte de cession et condamnant en conséquence in solidum les sociétés Sud Est conseils et GAN assurances IARD à lui payer la somme de 106 383 francs en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Sud Est conseils et la société Gan assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sud Est conseils et Gan assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11423
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen, 2e branche) CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Cession d'un fonds de commerce - Rédaction par acte sous seing privé - Bail prévoyant un acte authentique auquel devait être appelé le bailleur - Omission d'appeler l'attention du cessionnaire sur les conditions de la cession - Décision laissant à la charge du cessionnaire la moitié des conséquences dommageables de l'irrégularité de la cession - Cassation.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2001, pourvoi n°98-11423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11423
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