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22/05/2001 | FRANCE | N°00-83793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2001, 00-83793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...Bernard,
- Y...David,
- La société SPOT CITY INTERNATIONAL, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARI

S, 11ème chambre, en date du 24 mai 2000, qui, pour diffamation publique enver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...Bernard,
- Y...David,
- La société SPOT CITY INTERNATIONAL, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 mai 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a condamné les deux premiers à 30 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la troisième civilement responsable ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 668, 665, 662, 674-1, 550, 551, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 2, 14 et 18 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, publiés par le décret n 81 du 29 janvier 1981 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, retenu la prévention du chef de diffamation publique, déclaré la société éditrice civilement responsable, ordonné la publication de l'arrêt ;
" aux motifs que la requête en récusation pour suspicion légitime présentée par les prévenus n'est pas suspensive sauf demande expresse au premier président (arrêt p. 7) ; que, par ailleurs, par une ordonnance du 6 décembre 1999, le premier président de la cour d'appel de Paris avait rejeté une demande tendant à la récusation des magistrats de la 17ème chambre de la cour d'appel ; que les appelants ne sont pas fondés à contester de nouveau et pour des motifs identiques à ceux invoqués dans la requête en récusation la présence de ce magistrat au sein de la formation de jugement ;
" 1) alors qu'il incombait à la cour d'appel de statuer en premier lieu et au besoin d'office sur la validité du jugement confirmé dès lors que les magistrats qui l'avaient prononcé avaient été, pour certains d'entre eux, mis en cause par les prévenus au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ce pour un double motif tiré tant de l'existence d'un procès les opposant que de leur appartenance à une loge maçonnique dont le serment d'allégeance devrait être, selon les prévenus, déclaré légalement incompatible avec celui du juge ; qu'en confirmant le jugement sans formuler des motifs appropriés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen ;
" 2/ alors que s'agissant de la régularité de la composition de la cour d'appel elle-même, il incombait à cette juridiction de justifier par des motifs propres de sa conformité au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et appropriés aux griefs formulés par les prévenus ; d'où il suit que la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen " ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par les prévenus que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que le tribunal était composé de magistrats ne répondant pas aux exigences d'impartialité imposées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, d'autre part, en écartant, par les motifs repris au moyen, les conclusions des prévenus critiquant la composition de la cour d'appel, au regard des mêmes exigences, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, et pour le surplus mal fondé, ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 668 du Code de procédure pénale, L. 731-1 du Code de l'organisation judiciaire, 341 du Nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme violation des articles 2 et 14 du pacte de New-York sur les droits civils et politiques défaut de motifs manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des prévenus et du civilement responsable tendant à la récusation de M. Bartoli, substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris ;
" aux motifs que les appelants demandent, in limine litis, la récusation de M. Bartoli, substitut du procureur général, qui représente le ministère public à l'audience de la 11ème chambre de la Cour (section A), sur le fondement des articles L. 731-1 du Code de l'organisation judiciaire, 55 de la Constitution et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ils font valoir que ce magistrat est lui-même cité dans l'ouvrage " Justice, franc-maçonnerie, corruption " ;
qu'ils soutiennent qu'il s'est " placé partie jointe à l'encontre de Bernard Z..." et que sa présence à l'audience est contraire aux exigences d'impartialité de la juridiction ;
" que les griefs formulés à l'encontre de M. Bartoli relèvent du procès d'intention ; que les appelants ne démontrent pas que ce magistrat n'est pas en mesure de remplir les fonctions du ministère public dans le respect des règles déontologiques ; que le fait que son nom soit cité dans l'ouvrage incriminé ne saurait suffire à douter de son impartialité dans le cadre du présent procès ; que, dès lors, la demande de récusation de M. Bartoli sera rejetée (arrêt, page 7) ;
" alors que doit être récusé tout juge et toute partie poursuivante exerçant l'action publique susceptible d'être considérée comme ayant un intérêt à la contestation ; que le principe de l'égalité des armes notamment s'oppose à son maintien dans le procès ;
" qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel d'une part que M. Bartoli, substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris, s'en est pris violemment à Bernard Z...lors d'une plaidoirie de ce dernier antérieure à la sortie du livre, d'autre part, que cet événement était relaté dans le livre écrit par Bernard Z...et dont certains passages sont à l'origine des présentes poursuites du chef de diffamation publique ;
" que, dans la présente cause, prenant position en faveur de X... qui se prétendait diffamé par des imputations liées à la même obédience par l'auteur de l'ouvrage litigieux, M. Bartoli, a qualifié Bernard Z..." d'imprécateur folliculaire " ;
" qu'en se bornant à énoncer que le fait que le nom de M. Bartoli soit cité dans l'ouvrage incriminé ne suffit pas à douter de l'impartialité de l'intéressé, dans le cadre du présent procès, sans rechercher si M. Bartoli n'avait pas un intérêt personnel à la contestation, de sorte que sa présence, en qualité de représentant du ministère public, était incompatible avec les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le ministère public ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité éventuelle de ce magistrat est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs manque de base légale violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des articles 2 et 14 du pacte de New-York ;
" en ce que l'arrêt attaqué constate d'une part que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Blanc, président, M. Castel et M. Richard, conseillers, d'autre part, que la Cour était composée, lors du prononcé du délibéré, de M. Blanc, président, MM. Laylavoix et Jacomet, conseillers, enfin qu'à l'audience publique du 24 mai 2000, il a été donné lecture de l'arrêt par M. Blanc, président ;
" 1/ alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
" qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui indique que la Cour était composée de MM. Blanc, Castel et Richard lors des débats et du délibéré, puis de MM. Blanc, Laylavoix et Jacomet, lors du prononcé du délibéré, ces mentions contradictoires ne permettant pas la Cour de Cassation de vérifier si les mêmes juges ont assisté aux débats et participé au délibéré ;
" 2/ alors que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ;
" qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte d'une part, que le rapport de l'affaire a été présenté par M. Castel, conseiller, d'autre part, que ce dernier n'a pas fait partie de la formation juridictionnelle ayant prononcé la décision " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats, et notamment le conseiller rapporteur, ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été rendu par l'un d'eux en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David Y...coupable de diffamation envers un particulier, Bernard Z...coupable de complicité de ce délit, et la société Spot City International civilement responsable des prévenus ;
" aux motifs que le tribunal a exactement et complètement rapporté les faits de la cause dans un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; qu'il convient de rappeler que dans son ouvrage, Bernard Méry évoque certains aspects d'un contentieux commercial qui a opposé l'un de ses clients, la société Gressino, ayant pour président directeur général Dominique A..., à la société Tassin, défendue par Me X... ; qu'il critique le comportement qu'aurait eu dans ce litige Me X... ;
" que, sur le caractère diffamatoire des passages incriminés, Bernard Z...formule à l'encontre de son confrère X... des griefs qui peuvent se résumer ainsi : X... " a contourné la loi " pour aider l'entreprise Tassin à s'emparer de l'entreprise Gressino (premier passage, page 205), une connivence s'est produite entre X..., un juge consulaire et un expert judiciaire ; cette connivence résulte du fait que tous trois appartenaient à la même loge maçonnique ; ils ont " mis en commun leur capacité de nuire ", persuadés de bénéficier " d'une totale immunité pénale " (deuxième passage page 206), X... n'aurait pas été élu Bâtonnier s'il n'avait appartenu à la franc-maçonnerie ; il se sent redevable vis à vis des autres membres de la franc-maçonnerie au point de manquer à sa réputation " d'irréprochabilité " (troisième passage, page 207) ; X... a fait assigner son adversaire, Dominique A..., dans des conditions telles que ce défendeur ne pouvait pas être informé de la citation ; par ailleurs, il a saisi un tribunal incompétent, le tribunal de commerce de Bobigny, pour bénéficier des faveurs d'un juge consulaire franc-maçon ; la connivence entre X... et ce juge consulaire a abouti à une décision illégale au détriment de Dominique Wasserman (quatrième passage, pages 208 et 209) ; X... a tenté, dans le cadre d'une instance d'appel, d'obtenir une nouvelle décision à l'insu de Dominique A... ; le comportement professionnel de X... a consisté à " commettre une fraude sans risque " ; des injustices peuvent être ainsi commises " grâce à des complicités mues par le même désir de corruption ", grâce à " une volonté commune dans la commission d'actes délictueux et destructeurs " (cinquième passage, page 211) ; que, dans ces différents passages, Bernard Z...impute à X... d'avoir manqué gravement à ses obligations professionnelles et confraternelles pour obtenir illégalement des décisions de justice en faveur de son client, la société Tassin, d'une part, en faisant en sorte que la procédure judiciaire se déroule à l'insu de son adversaire, d'autre part, en profitant d'une connivence avec des membres de la franc-maçonnerie, en particulier un juge consulaire de Bobigny ;
" que ces imputations sont manifestement diffamatoires, étant observé que le caractère diffamatoire des passages incriminés n'est pas contesté dans les conclusions en défense ;
" que, sur la bonne foi, les prévenus n'ont pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires ;
qu'ils invoquent leur bonne foi en soutenant que les faits dénoncés dans le livre sont exacts ; que la défense invoque en substance les arguments suivants : pour obtenir des décisions de justice à l'insu de son adversaire, X... a fait citer Dominique A... à une ancienne adresse qu'il savait fausse ; c'est ainsi que la procédure de première instance s'est déroulée en l'absence du défendeur ; de surcroît X... a poursuivi la procédure sans avertir son confrère Bernard Z...; le tribunal de Bobigny était territorialement incompétent dès lors que le défendeur était domicilié à Paris ; X... a bien profité de sa connivence avec le juge consulaire de Bobigny ainsi qu'avec un huissier de justice ; que l'avocat des appelants fournit diverses pièces à l'appui de ses explications, telles que l'assignation en justice délivrée le 26 novembre 1993 à l'encontre de Dominique A..., le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 janvier 1994, une plainte déposée contre X... le 10 février 1995 et un arrêt de la cour d'appel du 2 février 1996 qui sursoit à statuer sur l'instance commerciale en attendant le résultat de l'instruction en cours à la suite de cette plainte ; que X..., qui conteste appartenir à une loge franc-maçonne, reprend l'argumentation développée en première instance et soutient que les accusations de Bernard Z...sont dépourvues de fondement ;
" que la Cour constate en premier lieu : que si Dominique A... a été assigné le 26 novembre 1993 à une adresse qui n'était plus la sienne (3 square de La Bruyère à Paris dans le 9ème arrondissement), cette adresse figurait encore sur le K. bis de la société Gressino en mai 1994 ; qu'au surplus X... a pris l'initiative de communiquer à Bernard Z...le 8 novembre 1993 le projet d'assignation qu'il entendait faire délivrer à Dominique A..., projet dans lequel l'adresse de ce dernier (3 square La Bruyère à Paris, dans le 9ème arrondissement) était indiquée ; que ces éléments ne permettent pas de conclure que X... a voulu agir en violation des droits de son adversaire ; qu'il était loisible à Bernard Z..., à la lecture du projet d'assignation, d'informer son confrère du changement d'adresse de Dominique A... ;
qu'en second lieu X... justifie la saisine du tribunal de commerce de Bobigny par le fait que la société Gressino avait son siège à Neuilly-Plaisance commune située dans le ressort de cette juridiction, et que l'instance dirigée contre Dominique A... était liée à son activité d'administrateur de Gressino ;
que cette argumentation n'apparait pas dépourvue de fondement ;
" qu'en troisième lieu contrairement à ce que soutient la défense, le tribunal de commerce de Bobigny a, dans son jugement du 27 janvier 1994, débouté la société Tassin de sa demande formée contre Dominique A... ; que l'accusation de connivence avec un juge consulaire fondée sur l'appartenance à la franc-maçonnerie n'est donc pas étayée ; que les pièces fournies à la Cour ne démontrent pas que X... a fait en sorte que la procédure judiciaire se déroule à l'insu de son adversaire, ni qu'il a profité d'une connivence avec des membres de la franc-maçonnerie, en particulier un juge consulaire de Bobigny ; que ces pièces n'autorisaient donc pas Bernard Z...à porter contre son confrère les accusations figurant dans son livre ; que, par ailleurs, des accusations aussi graves, exprimées sans mesure ni prudence, révèlent la volonté de discréditer X... et traduisent une particulière animosité personnelle de l'auteur ; que la bonne foi de Bernard Z...doit être écartée ; qu'il incombait à l'éditeur de surveiller et vérifier les allégations contenues dans l'ouvrage ; qu'il a manqué à son devoir de contrôle ; que la bonne foi de David Y...doit également être écartée ; que le tribunal a retenu à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, la culpabilité des prévenus ; qu'il a fait une juste application de la loi pénale ; qu'il a exactement apprécié le préjudice subi et prononcé des sanctions civiles appropriées ; que le jugement sera confirmé, sous réserve de modifications rédactionnelles en ce qui concerne le communiqué à paraître dans la presse ; que l'équité commande d'élever de 8 000 francs à 16 000 francs la somme due par chaque prévenu à la partie civile en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt, pages 8 à 12) ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, Bernard Z...a expressément fait valoir qu'il ne lui appartenait pas, à la lecture du projet d'assignation de son confrère adverse, de faire rectifier l'adresse du défendeur, cette erreur étant susceptible d'être sanctionnée par la nullité de la procédure, tandis qu'il appartenait au contraire à l'avocat du demandeur d'une part de s'assurer personnellement de la validité de cette adresse, d'autre part, et dans l'hypothèse où l'acte de signification lui aurait été retourné, d'assigner le défendeur sur son lieu de travail comme il est dit aux articles 657, 658, 659 du Code de procédure civile, ce que l'intéressé a refusé de faire, de sorte que les propos du demandeur, tendant à dénoncer des manquements déontologiques imputables à Me X... étaient conformes à la réalité ;
" qu'ainsi, en se bornant à énoncer que si l'adresse de Dominique Wasserman figurant sur l'extrait K bis n'était plus la sienne, ces éléments ne permettaient pas de conclure que X... avait voulu agir en violation des droits de son adversaire, dès lors qu'il appartenait à Bernard Z..., à la lecture du projet d'assignation, d'informer son confrère du changement d'adresse personnelle du défendeur, alors que X... avait manqué aux obligations légales de signification d'actes judiciaires, et que le devoir de défense d'un avocat l'obligeait à garder au bénéfice de son client les causes de nullité sans devoir en avertir préalablement son adversaire, la Cour sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu qui soulignait les manquements déontologiques imputables à X..., dans le cadre de son activité d'avocat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exactement apprécié la nature et la portée des propos incriminés et, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractèrisé sans insuffisance ni contradiction, les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour exclure les prévenus du bénéfice de l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83793
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Magistrat du ministère public.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6, art. 6 par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 24 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2001, pourvoi n°00-83793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83793
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