AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de Mme Claire de X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme de X... le remboursement d'une somme indûment perçue au titre de prestations familiales en 1989 et 1990 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 2 avril 1999) a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la Caisse ;
Attendu que celle-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que l'indu laissé à la charge de Mme de X..., après remise de dette par la commission de recours amiable le 4 février 1991, pour un montant de 37 115,04 francs, avait fait l'objet de retenues sur prestations au cours des années 1991 à 1994 et de remboursements directs par Mme De X... en 1995, 1996 et 1997, le dernier versement étant intervenu le 27 janvier 1997 ; qu'en déclarant prescrite l'action de la Caisse, bien que chacun des versements avait interrompu le cours de la prescription, le Tribunal a violé l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement attaqué que la caisse d'allocations familiales ait soutenu devant les juges du fond que Mme de X... avait effectué des règlements partiels valant reconnaissance de sa dette avant la mise en demeure du 1er juillet 1996 ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.