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17/05/2001 | FRANCE | N°99-18068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2001, 99-18068


Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, R. 142-17 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal

des affaires de sécurité sociale de Montpellier du 15 juin 1999 qui, faisant d...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, R. 142-17 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier du 15 juin 1999 qui, faisant droit à la demande de Mme X..., a ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des soins poursuivis au Brésil par l'assurée après le transfert de sa résidence ;

Mais attendu que la demande tendant à voir prendre en charge la poursuite de soins au titre du régime de l'assurance maladie constitue une demande indéterminée ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18068
Date de la décision : 17/05/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Demande de prise en charge de la poursuite de soins .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Demande indéterminée - Sécurité sociale - Frais médicaux - Jugement statuant sur une demande de poursuite de prise en charge de soins

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande de prise en charge de la poursuite de soins médicaux

La demande qui tend à voir prendre en charge la poursuite de soins au titre de l'assurance maladie constituant une demande indéterminée, il résulte de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile qu'est irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement ayant statué sur une telle demande.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, R142-17, R142-25
nouveau Code de procédure civile 40

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 15 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2001, pourvoi n°99-18068, Bull. civ. 2001 V N° 177 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 177 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18068
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