Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Voyages 2000 pour les années 1993 à 1995, les primes versées à une compagnie d'assurances pour le financement d'une retraite complémentaire au bénéfice du gérant ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle n'avait pas contesté que le compte épargne retraite avait bien été souscrit en vue de la réalisation de son objet principal, qui était la constitution d'un complément de retraite, et n'avait pas donné lieu à liquidation des droits acquis avant la cessation de l'activité professionnelle du bénéficiaire, la cour d'appel ne pouvait refuser l'exonération partielle des prestations auxquelles l'employeur avait contribué sans violer les dispositions des articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations s'entendent de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire, et que ne présente pas ce caractère le contrat d'assurance-vie qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital ; que la cour d'appel, ayant relevé que le contrat souscrit par la société Voyages 2000 permettait, dès la dixième année, la liquidation des droits acquis par le bénéficiaire, en a déduit exactement que les primes versées par la société étaient soumises à cotisations, peu important que le bénéficiaire n'ait pas usé de la faculté de rachat avant la cessation de son activité professionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.