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16/05/2001 | FRANCE | N°99-17617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2001, 99-17617


Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose à l'assemblée générale d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois par an, une assemblée générale des copropriétaires ; que l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1999), que M. X..., propriétaire de lots da

ns un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation...

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose à l'assemblée générale d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois par an, une assemblée générale des copropriétaires ; que l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1999), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 23 avril 1994 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que 516 lots sur les 713 livrés étaient représentés, soit 71,43 % de la copropriété, et 61 083/85 503 tantièmes et que les décisions adoptées ne concernaient que les lots livrés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que tous les copropriétaires, représentant les lots livrés et les lots non livrés, aient été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17617
Date de la décision : 16/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Régularité - Condition .

Viole l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 7 du décret du 17 mars 1967 la cour d'appel qui, pour débouter un copropriétaire de sa demande en annulation d'une assemblée générale de copropriétaires, retient des motifs dont il ne résulte pas que tous les copropriétaires représentant les lots livrés et les lots non livrés aient été convoqués à la dite assemblée.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 7
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 22, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2001, pourvoi n°99-17617, Bull. civ. 2001 III N° 66 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 66 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17617
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