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15/05/2001 | FRANCE | N°99-21592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2001, 99-21592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Oscarvallis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Oscarvallis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Comat, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Oscarvallis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Oscarvallis (la SCI) n'avait pas été informée du suivi du chantier et de la présence d'un sous-traitant puisque c'est la société Sunway qui était destinataire des procès-verbaux de chantier, que la seule identité de représentant de la SCI et de la société Sunway ne suffisait pas à faire présumer que la première connaissait l'existence d'un sous-traité qui n'avait jamais été soumis à son acceptation alors qu'il ne résultait d'aucun des procès-verbaux de chantier et de réception produits que M. X..., gérant de chacune de ces sociétés, ait assisté en personne à l'une de ces réunions et que si une mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 avait été adressée le 18 février 1991 à l'entrepreneur principal, la société Betba, la copie n'en avait pas été envoyée à la SCI mais à la société Sunway par l'effet de la confusion créée par l'entrepreneur principal mais non imputable à la SCI qui avait, dès le mois d'avril 1990,expressément demandé à la société Betba de rectifier son erreur, la cour d'appel, sans statuer par des motifs hypothétiques ni être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21592
Date de la décision : 15/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 2001, pourvoi n°99-21592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21592
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