Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1999) que les époux X..., exploitants d'un gîte rural à Plonevez-Porzay (Finistère) ont saisi le juge des référés de Quimper pour qu'il soit mis fin au trouble anormal de voisinage dont ils déclaraient être victimes du fait de l'exploitation porcine de M. Divanac'h, et qu'il leur soit alloué une provision de 50 000 francs au titre de leur préjudice commercial ; que, par ordonnance du 22 avril 1998, le juge des référés a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné une expertise aux fins de déterminer s'il existait un trouble anormal de voisinage, d'en déterminer l'importance et les causes et de préconiser les mesures de nature à y porter remède ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le juge des référés a, par une seconde ordonnance, enjoint à M. Divanac'h de cesser son exploitation dans les bâtiments identifiés par l'expert, dans un délai de trois mois à partir de la signification de l'ordonnance et alloué aux époux X... une somme de 10 000 francs à valoir sur leur préjudice commercial ; que sur appel de M. Divanac'h, l'arrêt attaqué a confirmé ces deux ordonnances, sauf en ce qui concerne la cessation d'exploitation au motif que, s'agissant d'une installation classée, le préfet était seul compétent pour ordonner une telle mesure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Divanac'h fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et de l'avoir condamné à payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur une telle demande s'agissant d'une installation classée ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la compétence exclusive du préfet en matière d'installation classée ne faisait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire et donc à la constatation d'un trouble manifestement illicite par le juge des référés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.