AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles-Antoine d'X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt (n RG 9802966) rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Hélène d'X..., demeurant "La C... Rochelle", ... "La C... Rochelle", 61110 Remalard,
2 / de M. B... de Cléron, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Charles-Antoine d'X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Hélène d'X... et de M. B... de Cléron, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Jean d'X..., décédés respectivement le 20 janvier 1976 et le 26 mai 1989, avaient, de leur vivant, pris au profit de leurs trois enfants diverses dispositions portant notamment sur le château de Vore attribué à Charles-Antoine, le château de Coppet attribué à Othenin et leur appartement parisien de la rue Henri Heine attribué à Hélène ; que, sur assignation délivrée par M. Charles-Antoine d'X..., le tribunal de grande instance a, par jugement du 25 janvier 1994 confirmé de ce chef par arrêt du 20 juin 1995, ordonné le partage des successions et de la communauté d'X..., conformément aux dispositions de l'article 1077-2 du Code civil relatives au partage conjonctif et commis deux notaires pour procéder aux opérations de liquidation ; que, sur la demande des frère et soeur du requérant, l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 27 avril 1999) a homologué l'état liquidatif dressé en exécution de ce précédent arrêt devenu définitif le 21 mai 1997 par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Charles-Antoine d'X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée le 28 janvier 1998 à l'encontre de ses frère et soeur pour escroquerie au jugement par dissimulation d'un document, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que si l'arrêt du 20 juin 1995 était devenu définitif, le projet d'état liquidatif pouvait être corrigé en fonction des éléments recueillis dans le cadre de l'information pénale ;
Mais attendu que la procédure pénale déclenchée par la plainte invoquée ayant pris fin par une ordonnance de non-lieu du 21 janvier 2000, confirmée par arrêt du 3 mai 2000, le moyen se trouve privé de fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Charles-Antoine d'X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'état liquidatif, en s'abstenant de rechercher si les notaires n'avaient pas violé le principe du respect des droits de la défense, en dénaturant les termes de l'arrêt du 20 juin 1995, qui n'aurait pas laissé la possibilité aux notaires de procéder eux-mêmes à l'estimation des biens, et en omettant de répondre à ses conclusions contestant l'estimation du mobilier de l'appartement de la rue Henri Heine, et l'inventaire des archives du château de Coppet ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé, d'une part, que M. Charles-Antoine d'X... avait été, conformément aux dispositions de l'article 980 du Code de procédure civile, convoqué à la séance de lecture de l'état liquidatif, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire toutes observations pouvant aboutir, en l'absence d'accord, à la rédaction d'un procès-verbal constatant les difficultés devant être judiciairement tranchées, d'autre part, que l'arrêt du 20 juin 1995 n'avait pas désigné d'expert, ce qui laissait la possibilité aux notaires d'effectuer eux-mêmes l'estimation des biens, en procédant comme en matière d'expertise ; qu'enfin, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises, en relevant que, pour l'estimation du mobilier de la rue Henri Heine, les notaires s'étaient appuyés sur celle qui avait été faite par MM. Z... et Y..., commissaires-priseurs, sur la demande de M. Charles-Antoine d'X... lui-même, et que, pour les archives de Coppet, il n'était aucunement rapporté la preuve de l'existence d'archives autres que celles comprises dans l'expertise de M. A... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles-Antoine d'X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Charles-Antoine d'X... à payer à chacun des défendeurs la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Condamne M. Charles-Antoine d'X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.