AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles-Antoine d'X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt (n RG 9802965) rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Hélène d'X..., demeurant "La Z... Rochelle", ... "La Z... Rochelle", 61110 Remalard,
2 / de M. Y... de Cléron, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Charles-Antoine d'X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Hélène d'X... et de M. Y... de Cléron, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Jean d'X..., décédés respectivement le 20 janvier 1976 et le 26 mai 1989, avaient de leur vivant consenti diverses donations au profit de leurs trois enfants, Charles-Antoine, Hélène et Othenin ; que sur assignation délivrée les 19 et 21 janvier 1991 par M. Charles-Antoine d'X..., le tribunal de grande instance a, par jugement du 25 janvier 1994, confirmé de ce chef par arrêt du 20 juin 1995, ordonné le partage des successions et de la communauté d'X... conformément aux dispositions de l'article 1077-2 du Code civil relatives au partage conjonctif et commis deux notaires pour procéder aux opérations de liquidation ; qu'après avoir été débouté, par jugement du 8 juillet 1996 de l'action qu'il avait engagée le 15 juillet 1991 en Suisse devant le tribunal du canton de Vaud en vue d'obtenir la réduction de la donation du château de Coppet consentie à son frère par leur mère le 10 février 1969, M. Charles-Antoine d'X... a de nouveau saisi le tribunal d'Alençon le 4 décembre 1996 d'une action tendant aux mêmes fins en invoquant les dispositions de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 27 avril 1999) l'a débouté de cette nouvelle action, pour avoir été engagée après l'expiration du délai de cinq ans prescrit par l'article 1077-2 du Code civil, auquel le précédent arrêt du 20 juin 1995, devenu définitif par le rejet du pourvoi formé à son encontre, avait soumis le partage des successions litigieuses ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Charles-Antoine d'X... fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu la portée de la chose jugée et dénaturé l'arrêt du 20 juin 1995, en s'abstenant de replacer les motifs de cet arrêt relatifs à l'application de l'article 1077-2 du Code civil dans leur contexte concernant "l'excédent des donations du 12 décembre 1968" ;
Mais attendu que tout en écartant la prescription de la demande formée de ce chef, le précédent arrêt se réfère aux diverses dispositions prises par les époux Jean d'X... "à des dates différentes" au profit de chacun de leurs enfants, en visant notamment la donation du château de Coppet, avant de considérer que "les actes de donations, quoique distincts, apparaissent indissociables et donc indivisibles", pour en conclure "qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le partage des successions et de la communauté d'X... doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 1077-2 du Code civil relatives au partage conjonctif" ; que ces motifs revêtent une portée générale et constituent le support de la confirmation du jugement de ce chef ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche :
Attendu que M. Charles-Antoine d'X... fait encore grief à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si sa saisine du tribunal suisse n'avait pas interrompu la prescription et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande présentée devant ce tribunal avait été rejetée pour cause de péremption, la cour d'appel en a à bon droit déduit que cette précédente instance se trouvait privée d'effet interruptif conformément aux dispositions de l'article 2247 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles-Antoine d'X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Charles-Antoine d'X... à payer à chacun des défendeurs la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.