La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | FRANCE | N°99-10127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-10127


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 1998) que la société Rhône-Poulenc, aux droits de laquelle se trouve la société Rhodia, versait une subvention de fonctionnement au comité central d'entreprise, qui, après avoir opéré un prélèvement pour assurer ses besoins, la répartissait ensuite entre les différents comités d'établissement ; que le comité d'établissement de Pont-de-Claix, soutenant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, a réclamé le versement direct de la subvention lui revenant, depuis 1982 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il

est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant cond...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 1998) que la société Rhône-Poulenc, aux droits de laquelle se trouve la société Rhodia, versait une subvention de fonctionnement au comité central d'entreprise, qui, après avoir opéré un prélèvement pour assurer ses besoins, la répartissait ensuite entre les différents comités d'établissement ; que le comité d'établissement de Pont-de-Claix, soutenant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, a réclamé le versement direct de la subvention lui revenant, depuis 1982 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société à payer la somme de 1 303 502 francs au comité d'établissement de Pont-de-Claix et donné acte au comité d'établissement de Saint-Fons de ce qu'il se réservait la possibilité de lui demander le versement d'un complément de subvention ; alors, selon le moyen :

1° que l'article L. 434-8 du Code du travail ne prévoit le versement d'une subvention de fonctionnement par l'employeur qu'au profit du seul comité d'entreprise ; qu'en décidant que le comité d'établissement de Pont-de-Claix avait droit à un complément de subvention de fonctionnement et en condamnant la société à lui verser ce complément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2° qu'en répartissant, dans la pratique, les subventions entre les comités d'établissements, l'employeur n'agit que comme mandataire du comité central d'entreprise ; qu'aux termes de l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné mais n'a aucun pouvoir propre ; qu'en condamnant la société Rhône-Poulenc à payer un complément de subvention de fonctionnement alors que la société n'était que mandataire du comité central d'entreprise, la juridiction du fond a violé l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le comité d'établissement est doté de la personnalité juridique comme le comité d'entreprise et qu'en application de l'article L. 435-2 du Code du travail sa composition et son fonctionnement sont calqués sur ceux du comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'il doit bénéficier d'une subvention de fonctionnement ;

Attendu, ensuite qu'il ne résulte d'aucun texte que le comité central d'entreprise a qualité pour répartir la subvention de fonctionnement entre les comités d'établissement et que, dès lors, la société Rhône-Poulenc qui doit verser le montant de la subvention à chaque comité d'établissement ne peut se prévaloir d'un mandat du comité central ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société exposante à payer la somme de 1 303 502 francs au comité d'établissement de Pont-de-Claix, donné acte au comité d'établissement de Saint-Fons de ce qu'il se réservait la possibilité de demander à l'exposante le versement d'un complément de subvention ; alors, selon le moyen :

1° que la subvention de fonctionnement de 0,2 % de l'article L. 434-8 du Code du travail est distincte de celle liée aux activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-9 du Code du travail ; que la Cour saisie d'un litige relatif à la subvention de fonctionnement de 0,2 % ne pouvait, pour condamner la société, se fonder sur les articles L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail relatifs à la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 434-8, L. 432-9, L. 435-2, L. 435-3, ensemble l'article R. 432-11 du Code du travail ;

2° que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce le comité d'établissement de Pont-de-Claix sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser un complément de subvention de fonctionnement ; qu'en se fondant sur les principes régissant la subvention versée en raison des oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3° qu'aux termes du paragraphe 2-2 de la circulaire du 6 mai 1983 pris en son 2e alinéa, pour déterminer la répartition de la subvention, une négociation doit s'engager entre le comité central d'entreprise et les comités d'établissement afin d'apprécier les besoins respectifs, seule manière de fixer les règles adaptées à l'entreprise considérée ; qu'en décidant qu'à défaut d'accord unanime sur la répartition entre les comités d'entreprise et le comité central d'entreprise il appartenait au juge judiciaire de fixer une clef de répartition, la cour d'appel a dénaturé la circulaire susvisée et a commis un excès de pouvoir au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en principe la subvention de fonctionnement était due aux comités d'établissement ;

Attendu, en deuxième lieu, que le comité central d'entreprise, ayant lui-même des frais de fonctionnement, et la loi ne lui accordant pas un droit propre, il est légitime que les comités d'établissement lui rétrocèdent une partie de leur subvention de fonctionnement ;

Attendu enfin que les comités d'établissement n'ayant pu trouver un accord avec le comité central d'entreprise sur le montant de cette rétrocession, il appartenait au juge judiciaire d'arbitrer le différend en fixant lui-même le montant de la rétrocession ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 21 mars 1996 ayant condamné la société à payer un supplément de subvention de fonctionnement en ce qui concernait les frais de transports et d'hébergement à compter du 1er novembre 1982 ; alors, selon le moyen, que le paiement des frais de déplacement et d'hébergement des membres des comités n'est à la charge de l'employeur qu'à la condition que ce dernier soit à l'origine de la convocation, même si cette initiative découle des obligations légales ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser des frais de déplacement au comité d'entreprise de Pont-de-Claix d'une part et en donnant acte au comité d'entreprise de Saint-Fons d'autre part de ce qu'il se réservait de réclamer à l'entreprise le versement d'un complément de subvention de ce chef sans relever que ces frais de déplacement avaient engagé en raison de réunions décidées par l'employeur ou découlant d'obligations légales s'imposant à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les frais de déplacement des membres du comité d'établissement, ne s'imputaient pas sur la subvention de fonctionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10127
Date de la décision : 15/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Pluralité d'établissements - Versement - Modalités.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Pluralité d'établissements - Versement - Répartition effectuée par le comité central d'entreprise (non).

1° Le comité d'établissement devant bénéficier d'une subvention de fonctionnement et le comité central d'entreprise n'ayant aucune qualité pour répartir celle-ci entre les comités d'établissement, l'employeur qui doit verser la subvention à chaque comité d'établissement, ne peut se prévaloir d'un mandat du comité central.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Fonctionnement - Frais de fonctionnement - Rétrocession partielle des comités d'établissement - Montant - Absence d'accord - Pouvoirs des juges.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Pluralité d'établissements - Rétrocession partielle au comité central d'entreprise - Montant - Fixation - Modalités 2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Représentation des salariés - Comité central d'entreprise - Frais de fonctionnement - Rétrocession partielle de la subvention de fonctionnement des comités d'établissement - Montant - Fixation.

2° Le comité central d'entreprise ayant lui-même des frais de fonctionnement et la loi ne lui accordant pas un droit propre, les comités d'établissement doivent lui rétrocéder une partie de la subvention qui, en l'absence d'accord, est arbitrée par le juge qui fixe le montant de la rétrocession.

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Imputation - Frais de déplacement des membres du comité (non).

3° Les frais de déplacement des membres du comité d'établissement ne s'imputent pas sur les frais de fonctionnement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1993-06-30, Bulletin 1993, V, n° 192, p. 130 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1996-05-28, Bulletin 1996, V, n° 211, p. 147 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2001, pourvoi n°99-10127, Bull. civ. 2001 V N° 172 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 172 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award