La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | FRANCE | N°98-19948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2001, 98-19948


Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) ;

Attendu que la réclamation interruptive de la prescription annale prévue par l'article 32-1 de la Convention doit renfermer une demande d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une cargaison, transportée sous lettre de voiture internationale par la société Norbert Dentressangle (le transporteur) a été endommagée pendant le transport ; que la société Alexander Stenhouse UK Ltd, assureur de la cargaison, subrogé

e dans les droits de la société SNIA, le destinataire, pour l'avoir indemnisée, a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) ;

Attendu que la réclamation interruptive de la prescription annale prévue par l'article 32-1 de la Convention doit renfermer une demande d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une cargaison, transportée sous lettre de voiture internationale par la société Norbert Dentressangle (le transporteur) a été endommagée pendant le transport ; que la société Alexander Stenhouse UK Ltd, assureur de la cargaison, subrogée dans les droits de la société SNIA, le destinataire, pour l'avoir indemnisée, a assigné le transporteur en réparation du préjudice ;

Attendu que pour qualifier la télécopie transmise par le destinataire au transporteur de réclamation au sens de l'article 32-2 de la Convention, l'arrêt retient que le message engageait expressément la responsabilité de la société Norbert Dentressangle et qu'il en résultait une interpellation suffisante pour appeler une réponse et éventuellement des objections de la part de cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le message ne renfermait aucune demande d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19948
Date de la décision : 15/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Lettre ne contenant aucune demande d'indemnisation(non) .

Un message qui ne renferme aucune demande d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur ne constitue pas une réclamation interruptive de prescription au sens de l'article 32-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-07-12, Bulletin 1994, IV, n° 267, p. 212 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2001, pourvoi n°98-19948, Bull. civ. 2001 IV N° 93 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 93 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19948
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award