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11/05/2001 | FRANCE | N°99-21804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-21804


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-11, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 311-3, 11° dudit Code et l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant, assujetti en cette qualité au versement des cotisations d'allocations familiales établies sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de

l'impôt sur le revenu, exerce des activités non salariées non agricoles ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-11, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 311-3, 11° dudit Code et l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant, assujetti en cette qualité au versement des cotisations d'allocations familiales établies sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, le déficit d'une activité peut être déduit des bénéfices réalisés dans une autre activité au cours d'un même exercice ;

Attendu que l'Urssaf a refusé de prendre en considération pour établir l'assiette des cotisations d'allocations familiales dont M. X..., médecin, était redevable au titre de l'année 1993, le déficit d'exploitation dégagé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) créée pour l'exploitation d'un immeuble à des fins hôtelières dans le département de la Guadeloupe et dont il est l'actionnaire unique ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que dans la mesure où il n'est pas soutenu que l'EURL aurait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le déficit d'exploitation aurait dû être pris en considération pour l'établissement du revenu constituant l'assiette du calcul des cotisations conformément aux règles applicables en présence d'activités multiples ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... était le gérant de l'EURL, et, dans la négative, s'il avait exercé au sein de l'entreprise une activité non salariée distincte de celle afférente à sa qualité d'associé unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21804
Date de la décision : 11/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Revenu professionnel - Déficit d'exploitation - Déduction - Condition .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide que, pour établir l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par un travailleur indépendant, également associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, il convient de tenir compte du déficit d'exploitation de cette entreprise, sans rechercher s'il en était le gérant et, dans la négative, s'il avait exercé en son sein une activité non salariée distincte de celle afférente à sa qualité d'associé unique.


Références :

Arrêté du 09 août 1974 art. 52 al. 2
Code de la sécurité sociale L242-11, R241-2, L311-3 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2001, pourvoi n°99-21804, Bull. civ. 2001 V N° 165 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 165 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21804
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