Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-11, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 311-3, 11° dudit Code et l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant, assujetti en cette qualité au versement des cotisations d'allocations familiales établies sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, le déficit d'une activité peut être déduit des bénéfices réalisés dans une autre activité au cours d'un même exercice ;
Attendu que l'Urssaf a refusé de prendre en considération pour établir l'assiette des cotisations d'allocations familiales dont M. X..., médecin, était redevable au titre de l'année 1993, le déficit d'exploitation dégagé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) créée pour l'exploitation d'un immeuble à des fins hôtelières dans le département de la Guadeloupe et dont il est l'actionnaire unique ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que dans la mesure où il n'est pas soutenu que l'EURL aurait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le déficit d'exploitation aurait dû être pris en considération pour l'établissement du revenu constituant l'assiette du calcul des cotisations conformément aux règles applicables en présence d'activités multiples ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... était le gérant de l'EURL, et, dans la négative, s'il avait exercé au sein de l'entreprise une activité non salariée distincte de celle afférente à sa qualité d'associé unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.