Attendu que la Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises a refusé de prendre en compte pour le calcul de la pension liquidée en faveur de Mme X... diverses périodes, les cotisations afférentes à celles-ci ayant été réglées plus de cinq ans après leur date d'exigibilité ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 1999) a rejeté le recours de Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'elle ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que le paiement des cotisations vieillesse ouvre droit à une créance différée en paiement d'une allocation vieillesse ; que si le paiement tardif des cotisations peut donner lieu au paiement d'une pénalité pour sanctionner cette tardiveté, il ne peut entraîner une privation du droit à paiement de pension ; qu'après avoir constaté que Mme X... s'était acquittée du paiement de ses cotisations, la cour d'appel ne pouvait lui refuser le bénéfice du droit au respect de la créance correspondante, sans violer l'article 1, alinéa 1er, du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° que la jouissance des droits sociaux doit être assurée sans discrimination ; que pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale, le non-paiement des cotisations d'assurance vieillesse n'implique pas la suppression du droit au versement des prestations correspondantes ; que la différence de traitement entre assujettis lors du paiement tardif des cotisations selon qu'ils relèvent du régime général ou d'un régime de travailleurs non salariés n'est pas justifiée ; qu'en refusant de valider les trimestres d'activité pour lesquels les cotisations avaient été versées tardivement, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de son protocole n° 1 ;
Mais attendu, d'abord, que n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrivant le respect des biens le règlement d'un régime de retraite par répartition, tenu d'assurer son équilibre financier, et dont les prestations sont versées chaque année au moyen des cotisations recouvrées, qui prévoit que les cotisations versées avec plus de cinq années de retard ne seront pas prises en compte pour la détermination des droits à pension ;
Et attendu, ensuite, que l'existence de régimes de sécurité sociale différents en fonction de la profession exercée par les assurés ne constitue pas une discrimination dans la jouissance des droits sociaux dès lors que toutes les personnes exerçant une activité professionnelle déterminée dans les mêmes conditions sont affiliées au même régime ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.