Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-4 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la décision de la Commision de recours amiable est notifiée aux intéressés et que cette décision doit être motivée ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales, estimant que M. X... avait indûment perçu l'allocation de soutien familial de février 1992 à janvier 1994, lui a réclamé le remboursement des sommes versées à ce titre ; que M. X... n'a pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable maintenant l'indu ; que la caisse d'allocations familiales a saisi, le 15 octobre 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir condamner M. X... au paiement des sommes litigieuses ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la lettre du 30 novembre 1994 (accusé de réception signé le 9 décembre 1994), émanant de la secrétaire de la commission de recours amiable constituait bien, nonobstant son laconisme dans la motivation, une notification de la décision de la commission de recours amiable, prise le 6 octobre 1994 ; qu'en l'absence de toute contestation de la part de M. X... dans le délai de deux mois à compter de la notification, alors que celle-ci mentionnait très précisément, en fin de page, les modalités et délais de recours, la décision de la commission de recours amiable avait acquis l'autorité de la chose décidée définitivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la notification litigieuse ne comportait pas le texte de la décision prise par la commission de recours amiable le 6 octobre 1994, de sorte que, le délai de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant pas couru, M. X... ne pouvait être déclaré forclos pour contester le principe et le montant de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.