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11/05/2001 | FRANCE | N°99-17794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-17794


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-4 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la décision de la Commision de recours amiable est notifiée aux intéressés et que cette décision doit être motivée ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales, estimant que M. X... avait indûment perçu l'allocation de soutien familial de février 1992 à janvier 1994, lui a réclamé le remboursement des sommes versées à ce titre ; que M. X... n'a pas formé de recours contre la décision de la commission de reco

urs amiable maintenant l'indu ; que la caisse d'allocations familiales a saisi, le 15...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-4 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la décision de la Commision de recours amiable est notifiée aux intéressés et que cette décision doit être motivée ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales, estimant que M. X... avait indûment perçu l'allocation de soutien familial de février 1992 à janvier 1994, lui a réclamé le remboursement des sommes versées à ce titre ; que M. X... n'a pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable maintenant l'indu ; que la caisse d'allocations familiales a saisi, le 15 octobre 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir condamner M. X... au paiement des sommes litigieuses ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la lettre du 30 novembre 1994 (accusé de réception signé le 9 décembre 1994), émanant de la secrétaire de la commission de recours amiable constituait bien, nonobstant son laconisme dans la motivation, une notification de la décision de la commission de recours amiable, prise le 6 octobre 1994 ; qu'en l'absence de toute contestation de la part de M. X... dans le délai de deux mois à compter de la notification, alors que celle-ci mentionnait très précisément, en fin de page, les modalités et délais de recours, la décision de la commission de recours amiable avait acquis l'autorité de la chose décidée définitivement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la notification litigieuse ne comportait pas le texte de la décision prise par la commission de recours amiable le 6 octobre 1994, de sorte que, le délai de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant pas couru, M. X... ne pouvait être déclaré forclos pour contester le principe et le montant de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-17794
Date de la décision : 11/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Copie notifiée - Condition .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Notification - Validité - Condition

Lorsque la notification de la décision de la commission de recours amiable ne comporte pas le texte de la décision prise par cette commission, le délai de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne court pas.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-4, R142-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2001, pourvoi n°99-17794, Bull. civ. 2001 V N° 164 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 164 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17794
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