La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2001 | FRANCE | N°99-41957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :

1 / de la société Imprimerie Durand, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant .... 299, 28000 Chartres Cédex, administrateur judiciaire de la société Imprimerie Durand,

3 / de M. Y..., demeurant .... 218, 28019 Chartres Cédex, représentant des créanc

iers de la société Imprimerie Durand,

4 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,

défendeurs à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :

1 / de la société Imprimerie Durand, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant .... 299, 28000 Chartres Cédex, administrateur judiciaire de la société Imprimerie Durand,

3 / de M. Y..., demeurant .... 218, 28019 Chartres Cédex, représentant des créanciers de la société Imprimerie Durand,

4 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... qui a été engagé par la société Imprimerie Durand en qualité d'attaché commercial à compter du 24 mars 1987, a été licencié le 13 juillet 1995 pour insuffisance professionnelle ; que par jugement du 29 décembre 1997, la société Imprimerie Durand a été placée en redressement judiciaire et M. Z... a été nommé comme administrateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,

1 ) que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail en comparant des éléments incomparables ,

2 ) que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu a juste titre que la lettre de licenciement était motivée ; que pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41957
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2001, pourvoi n°99-41957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award