AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :
1 / de la société Imprimerie Durand, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., demeurant .... 299, 28000 Chartres Cédex, administrateur judiciaire de la société Imprimerie Durand,
3 / de M. Y..., demeurant .... 218, 28019 Chartres Cédex, représentant des créanciers de la société Imprimerie Durand,
4 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... qui a été engagé par la société Imprimerie Durand en qualité d'attaché commercial à compter du 24 mars 1987, a été licencié le 13 juillet 1995 pour insuffisance professionnelle ; que par jugement du 29 décembre 1997, la société Imprimerie Durand a été placée en redressement judiciaire et M. Z... a été nommé comme administrateur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1 ) que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail en comparant des éléments incomparables ,
2 ) que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu a juste titre que la lettre de licenciement était motivée ; que pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.