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10/05/2001 | FRANCE | N°99-41834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Cave plérinaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Cave plérinaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été salarié de la société Cave plérinaise en qualité de vendeur-livreur du 1er avril 1989 au 30 septembre 1992, puis à compter du 1er septembre 1993 ; que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 30 heures réparties sur 5 jours ; que, le 21 février 1997, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ainsi que pour obtenir paiement de salaires à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et pour le débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel a relevé que, le 3 février 1997, il a été constaté un excédent de caisse de 13 francs ; qu'un client a déclaré avoir acheté ce jour-là pour 113 francs de marchandises, ce qui permet de conclure que le salarié a détourné la somme de 100 francs et que, dans l'hypothèse où le client n'aurait pas payé son achat, il y aurait également détournement de sommes puisqu'il y aurait un excédent de 37,80 francs ;

que, par ailleurs, le 8 janvier 1997, alors qu'une cliente affirme avoir effectué ce jour-là un achat payé en espèces de 341,40 francs, il n'est pas déclaré de recette pour cette journée ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs et contradictoires en ce qui concerne les faits du 3 février 1997 et en se fondant sur les faits du 8 janvier 1997 alors que ces faits n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés et a violé les deux autres ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaires à titre d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 18 mars 1992 et le 30 septembre 1992, l'arrêt attaqué retient que, pour cette période, le salarié ne justifie pas d'un dépassement d'horaire et se contente d'affirmations sans preuve ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter la demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaires à titre d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er septembre 1993, l'arrêt attaqué, après avoir examiné les témoignages et les pièces produits par le salarié, a estimé que ces éléments ne suffisaient pas à établir un dépassement d'horaires, alors que l'employeur justifie des heures d'ouverture de son établissement qui permettaient au salarié d'accomplir son travail dans les 30 heures prévues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait reconnu devant le conseil de prud'hommes que le salarié faisait environ deux heures de travail supplémentaires par semaine et qu'il lui arrivait de terminer plus tard parfois l'été, ce dont il résultait que le principe des heures supplémentaires était reconnu par l'employeur, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les déclarations de l'employeur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Cave plérinaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cave plérinaise à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41834
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 09 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2001, pourvoi n°99-41834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41834
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