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10/05/2001 | FRANCE | N°99-18631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2001, 99-18631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Brigitte X..., épouse A...,

2 / M. Henri A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Charles Z..., demeurant ...,

2 / de Mlle Andrée Z..., demeurant ...,

3 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourv

oi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Brigitte X..., épouse A...,

2 / M. Henri A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Charles Z..., demeurant ...,

2 / de Mlle Andrée Z..., demeurant ...,

3 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Me Y... n'avait pas notifié la vente intervenue le 12 mai 1989 et retenu que le délai d'un mois dont Mme Z... disposait pour se substituer à l'acquéreur n'avait pas commencé à courir et qu'en vertu de l'article 5-1 du décret du 30 juin 1977, Mlle Z..., qui vivait effectivement avec sa mère depuis de longues années, était en droit d'exercer le droit de substitution, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument délaissée, que le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice financier invoqué par les époux A... n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; déboute M. Y... de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18631
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 26 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2001, pourvoi n°99-18631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18631
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