AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, qui est préalable, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 215 et 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée et répondant aux conclusions sans motif hypothétique, a décidé que seul M. Y... avait commis une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir une prestation compensatoire après avoir relevé qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'ils vivaient séparés depuis près de 20 ans et que la disparité de leurs conditions de vie résultant de la différence de leurs revenus annuels au moment du divorce, ne trouvait pas sa cause dans la rupture du mariage mais dans l'état de fait préexistant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.