AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir dit que celui-ci devrait lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 1 000 francs, mais dont le montant serait réduit dans la proportion de 30 % au moment où le mari percevrait ses droits à la retraite, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la consistance des biens de l'époux après la liquidation du régime matrimonial de la communauté et attribution de la moitié du prix de la vente de l'immeuble commun ne lui permettrait pas de s'acquitter de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, a privé sa décision de base légale au regard des articles 272, 274 et 1475 du Code civil ;
2 / que, si le juge peut faire varier le montant de la rente par périodes successives, suivant l'évolution probable des ressources et des besoins, c'est à la condition que le point de départ et le terme de ces périodes soient certains et ne soient pas abandonnés, ne serait-ce que pour partie, à la volonté de l'époux débiteur ; qu'ainsi, en ayant décidé que la rente serait réduite de 30 % lors du départ à la retraite de M. Y..., sans en fixer l'âge ou la date, la cour d'appel a violé les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, après avoir souverainement apprécié que M. Y... ne disposait pas d'un patrimoine lui permettant de verser un capital, a mis à sa charge une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle dont elle a fixé la variation du montant à compter d'un événement certain, indépendant de la seule volonté du débiteur ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.