CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de viol aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 148 et 148-4 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 1er février 2001, a rejeté la demande de mise en liberté formée par X..., qui avait été placé en détention criminelle depuis le 3 janvier 2000 ;
" aux motifs que, selon le magistrat instructeur, le dossier devait être clôturé au cours du premier trimestre de 2001 (...) les nouveaux faits de nature criminelle qui lui sont reprochés ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; que la détention de X... est également l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes ou les témoins, de prévenir le renouvellement des infractions ; que l'avocat des parties civiles Y... a adressé à la chambre de l'instruction le 25 janvier 2001 copie d'une lettre du 1er décembre 2000, dans laquelle X... paraît faire pression sur son ami Z..., oncle des victimes ; qu'il convient donc de rejeter sa demande ;
" alors que, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'à la date à laquelle il avait formé sa demande de mise en liberté, X... était en détention criminelle depuis plus d'1 an ; qu'en se bornant à déclarer que le dossier de l'instruction devait être clôturé au cours du premier trimestre 2001, sans aucunement indiquer les raisons particulières qui justifiaient la poursuite de cette information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... le 12 janvier 2001, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, si elles précisent le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comportent pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.