La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2001 | FRANCE | N°01-81762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2001, 01-81762


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, n'a fait droit que partiellement à sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3,

63-4, 75, 77, 206 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention eur...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, n'a fait droit que partiellement à sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 75, 77, 206 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à l'annulation du procès-verbal d'audition du 5 octobre 1999 à 14 heures 05 (cote D. 18), ainsi que de la totalité de la procédure d'enquête préliminaire et de la procédure d'instruction subséquente ;
" aux motifs que, lorsqu'une personne se présente sans contrainte aux services de police où elle est convoquée, les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, ont la possibilité de l'entendre sur les faits qui lui sont imputés avant de la placer en garde à vue ; que cette audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale est faite dès le placement effectif en garde à vue, le fait que le point de départ de cette mesure ait été calculé à compter de l'heure d'arrivée de l'intéressé dans le service de police étant sans incidence, ce mode de calcul lui étant favorable ;
" alors que la garde à vue, mesure de contrainte qui porte atteinte à la liberté d'aller et de venir, commence nécessairement dès que cette contrainte est exercée et dès lors qu'une personne suspectée d'avoir commis une infraction, eût-elle déféré volontairement à la convocation des services de police, est retenue par l'officier de police judiciaire qui l'interroge et n'est pas laissée libre de se retirer ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que X..., désigné nommément dans une plainte, a été convoqué par les officiers de police judiciaire, qui l'ont interrogé sur les faits objet de la plainte de 14 heures 05 à 14 heures 25, sans le placer en garde à vue et lui notifier les droits afférents ; qu'en refusant de constater la nullité du procès-verbal d'audition du 5 octobre 1999 à 14 heures 05 (D. 18) et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... s'est présenté volontairement, le 5 octobre 1999, à 14 heures, aux services de police et a été entendu de 14 heures 05 à 14 heures 25 ; qu'au terme de cette audition, l'officier de police judiciaire lui a notifié, à 14 heures 30, son placement en garde à vue et les droits attachés à cette mesure dont il a fixé le point de départ à 14 heures ;
Attendu que pour rejeter le moyen de nullité pris du caractère tardif de la notification des droits, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, il n'importe que, dans l'intérêt du demandeur, la garde à vue ait été calculée à compter de son arrivée au commissariat et que, d'autre part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement en garde à vue, qui pouvait intervenir à la suite d'une audition effectuée sans contrainte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 206, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à l'annulation du procès-verbal d'audition du 12 octobre 1999 à 9 heures 55 (cote D.52), ainsi que de la totalité de la procédure d'enquête préliminaire et de la procédure d'instruction subséquente ;
" aux motifs qu'il est constant que X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat, après la vingtième heure de la garde à vue ; qu'il n'a pu s'entretenir avec un avocat que le 12 octobre 1999 à 17 heures 30 ; qu'il aurait dû pouvoir exercer ce droit dès l'expiration de la vingtième heure de garde à vue, soit à compter de 11 heures 15 ; que, si, dans ces conditions, les pièces établies postérieurement à la vingtième heure de garde à vue doivent être annulées, il convient d'exclure le procès-verbal d'audition de X... du 12 octobre 1999 commencé à 9 heures 55 et clôturé à 11 heures 50 (cote D52), dans la mesure où l'entretien avec le conseil ne pouvait pas intervenir avant la fin de cette audition ;
" alors que l'entretien avec un avocat au terme de la vingtième heure de garde à vue constitue une formalité substantielle ; que l'exercice de ce droit ne saurait être différé au prétexte d'une audition en cours, mais doit pouvoir être effectif dès l'expiration du délai de vingt heures, au besoin en mettant fin à une audition en cours ; qu'en constatant expressément que X... n'avait pu s'entretenir avec un avocat qu'à 17 heures 30, au lieu de 11 heures 15 (il faut lire : 11 heures 05), ce qui entraînait l'annulation des actes établis postérieurement à la vingtième heure de garde à vue, tout en acceptant le procès-verbal d'audition du 12 octobre 1999 de 9 heures 55 à 11 heures 50, au motif erroné que l'entretien ne pouvait intervenir avant la fin de cette audition, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est irrégulière et porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue, son audition poursuivie par les policiers après la vingtième heure accomplie, dès lors, qu'en dépit de sa demande, elle n'a pu s'entretenir avec un avocat à l'expiration de ce délai, et qu'aucun élément de la procédure ne justifie des diligences effectuées par l'officier de police judiciaire afin de lui permettre l'exercice de ce droit ;
Attendu qu'après avoir constaté que X... ne s'était entretenu avec un avocat qu'à 17 heures 30, alors que la vingtième heure de garde à vue avait expiré à 11 heures 15, et qu'il n'était pas justifié des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire pour le mettre en mesure d'obtenir cet entretien dans le délai prescrit par la loi, alors en vigueur, la chambre de l'instruction a annulé, en raison de cette irrégularité, divers actes de la procédure ; qu'elle a toutefois refusé de prononcer l'annulation d'une audition commencée à 9 heures 55 et achevée à 11 heures 50, au motif que l'entretien avec l'avocat ne pouvait pas intervenir avant la fin de cet acte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la poursuite de l'audition de la personne concernée, après l'expiration de la vingtième heure de sa garde à vue, sans qu'elle ait été mise en mesure, par les policiers, de bénéficier, dans le délai prescrit par l'article 63-4 du Code de procédure pénale, de l'entretien qu'elle avait sollicité avec un avocat, a porté nécessairement atteinte à ses droits et que cette irrégularité a affecté, par voie de conséquence, l'ensemble de son audition, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 février 2001 ;
Et, pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81762
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Omission par l'officier de police judiciaire de prévenir l'avocat - Audition poursuivie au-delà de la vingtième heure - Irrégularité.

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Omission par l'officier de police judiciaire de prévenir l'avocat - Audition poursuivie au-delà de la vingtième heure - Irrégularité

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Omission par l'officier de police judiciaire de prévenir l'avocat - Audition poursuivie au-delà de la vingtième heure - Irrégularité

Il résulte des articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, qu'est irrégulière et porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue, son audition poursuivie par les policiers après la vingtième heure accomplie, dès lors, qu'en dépit de sa demande, elle n'a pu s'entretenir avec un avocat à l'expiration de ce délai, et qu'aucun élément de la procédure ne justifie des diligences effectuées par l'officier de police judiciaire afin de lui permettre l'exercice de ce droit. .


Références :

Code de procédure pénale 63-4, 64

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre de l'instruction), 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2001, pourvoi n°01-81762, Bull. crim. criminel 2001 N° 118 p. 356
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 118 p. 356

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award