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10/05/2001 | FRANCE | N°01-81582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2001, 01-81582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Slimane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre

aggravé, tentative de meurtre et vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liber...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Slimane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, tentative de meurtre et vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1 à 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Slimane Y... ;

"aux motifs que la chambre de l'instruction, par une décision aujourd'hui définitive, a développé les charges justifiant la saisine de la cour d'assises ; que les faits reprochés, par leur violence, leur caractère crapuleux, leurs conséquences irrémédiables, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et toujours présent à l'ordre public que seule la détention de l'intéressé peut apaiser ; que les protestations d'innocence de Slimane Y... sont de nature à faire craindre qu'il veuille se soustraire à l'action de la justice ; que des risques de pression ne sont pas à exclure ;

qu'enfin, le passé judiciaire de Slimane Y..., sa nationalité étrangère, la gravité de la peine encourue, réduisent à néant ses garanties de représentation ; qu'à ces titres, les obligations du contrôle judiciaire sont inopérantes ;

"alors que, premièrement, si l'arrêt attaqué fait état de faits commis le 21 août 1997 (p. 3, avant dernier alinéa), il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 août 2000, que les faits imputés à Slimane Y... auraient été commis le 21 octobre 1997 ; que cette distorsion de date prive l'arrêt attaqué de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, avant de maintenir Slimane Y... en détention provisoire, les juges du fond devaient s'expliquer concrètement sur les mesures de contrôle judiciaire susceptibles d'être mises en oeuvre à l'effet de déterminer si elles étaient susceptibles ou non d'être efficaces ; que, faute de ce faire, l'arrêt attaqué est de nouveau entaché d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Slimane Y..., la chambre de l'instruction se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur une simple erreur matérielle concernant la date des faits reprochés au demandeur, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81582
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 10 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2001, pourvoi n°01-81582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81582
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