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10/05/2001 | FRANCE | N°01-81490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2001, 01-81490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 janvier 2001, qui, dans l'information suivie c

ontre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Toulouse, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81490
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2001, pourvoi n°01-81490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81490
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