AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Choukri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 février 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 10 mai 1988 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des l'articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français assortissant la peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée contre Choukri X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la mesure contestée par le demandeur n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le paragraphe 2 du même article prévoit une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales et sur la protection de la santé publique ; que les juges ajoutent que le maintien de la mesure d'interdiction du territoire demeure nécessaire pour prévenir le risque sérieux de réitération des infractions et préserver la santé publique ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et que les moyens, qui reviennent à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;