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10/05/2001 | FRANCE | N°00-43437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-43437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transevry, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Djamel X..., demeurant 4, square du Trou Rouge, 91080 Courcouronnes,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Fi

nance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transevry, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Djamel X..., demeurant 4, square du Trou Rouge, 91080 Courcouronnes,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Transevry, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 14 mai 1990, en qualité de conducteur receveur, par la société Setver aux droits de laquelle se trouve la société Transevry ; que le 25 juin 1999 il a refusé de conduire un autobus en indiquant que la direction du véhicule était trop dure et sa suspension trop ferme, tout en restant à la disposition de son employeur ; qu'ayant été licencié pour faute lourde par lettre du 23 juillet 1999, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue de voir ordonner sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis son licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen :

1 / que si les articles L.231-8 et suivants du Code du travail autorisent le salarié à suspendre l'exécution de son contrat de travail, cette prérogative unilatérale ne saurait s'exercer dans des conditions équivoques et sans indication de la raison pour laquelle une situation objectivement sans danger présenterait un danger pour le salarié ; qu'au cas présent, ni le rapport d'incident établi le jour même, ni même la lettre du CHSCT du 28 juin 1999 ne caractérisent un lien entre le refus de conduite du salarié et un risque pour son état de santé ; qu'en estimant que le droit de retrait pouvait néanmoins être opposé a posteriori à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et des articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / que s'il est exact que le salarié qui s'estime en présence d'une situation de danger grave et imminent peut s'en retirer sans encourir de sanction, il n'en demeure pas moins qu'en cas de désaccord, comme en l'espèce, sur la réalité du danger, la procédure d'alerte est soumise à des conditions précises, à savoir notamment la réunion du CHSCT et la saisine de l'inspecteur du travail et que prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 231-9 du Code du travail, la cour d'appel qui décide que nonobstant l'absence de ces formalités substantielles, la procédure d'alerte avait néanmoins valablement été déclenchée par un salarié qui considérait que la direction de son véhicule n'était pas assez souple au regard de son état physique ;

Mais attendu d'abord que l'exercice par un salarié de son droit d'alerte ou de retrait n'est pas subordonné à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 231-9 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la veille du jour où il a exercé son droit d'alerte le salarié avait été examiné par le médecin du travail à la suite d'une période d'arrêt de travail provoquée par un accident du travail et avait été déclaré apte à la conduite sous réserve que lui soit confié un véhicule à la direction souple ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait nécessairement exercé son droit d'alerte et ayant constaté qu'il avait un motif raisonnable de penser que la conduite de l'autobus qui lui était confié pouvait présenter un danger grave et imminent pour sa santé, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transevry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transevry à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43437
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Droit d'alerte - Conduite d'un véhicule présentant un danger - Droit de retrait du salarié.


Références :

Code du travail L231-8 et L231-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 29 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2001, pourvoi n°00-43437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.43437
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