AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Agricole de la Guiberdière, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Laval, au profit de Mlle Stéphanie Y..., demeurant ... Le Robert,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / M. André X..., demeurant ...,
2 / Mme Yvette X..., demeurant ...,
3 / le Centre d'animation des Ruches de l'Ouest, dont le siège est ...,
4 / le SCEA Scardo, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le GIE Agricole "La Guiberdière" a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 30 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Laval l'opposant à Mlle Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Agricole de la Guiberdière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Agricole de la Guiberdière à payer à Mlle Y... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.