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09/05/2001 | FRANCE | N°99-86365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2001, 99-86365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1999, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 2 mois d'empr

isonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1999, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L 320, L324-9, L 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et 362-5 du Code du travail, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'infraction à la législation du travail et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis outre 15 000 francs d'amende ;

" aux motifs que Yves Y... a ensuite été interrogé sur la présence dans sa société de Virginie X..., laquelle s'était présentée chez lui pour occuper un poste de collaboratrice, secrétaire juridique ; que Yves Y... a alors déclaré que Virginie X... n'avait pas travaillé dans son cabinet mais qu'elle n'y avait fait qu'un essai ; qu'il a reconnu n'avoir pas fait de contrat de travail prévoyant cette période d'essai à Virginie X..., ne pas l'avoir rémunérée pour les heures effectuées pendant cette période, ne pas lui avoir remis un bulletin de salaire, ni l'avoir inscrite sur le registre unique du personnel, ni avoir tenu un livre de paie ; qu'il a cependant admis que pendant sa période d'essai, Virginie X... avait effectué des recherches documentaires pour son compte, tout en maintenant qu'elle n'avait pas effectué un travail mais seulement un essai ; qu'il a déclaré ignorer qu'il avait obligation de faire précéder cet essai professionnel d'une déclaration préalable à l'embauche et que la personne prise à l'essai devait être inscrite sur le registre unique du personnel dès son arrivée dans l'établissement ; (...) qu'il est indiqué dans le procès-verbal dressé le 1er décembre 1995 par le contrôleur du travail que dans son jugement du 31 octobre 1995 le conseil de prud'hommes, se considérant que les relations de travail entre Virginie X... et Yves Y... se situaient bien dans le cadre d'un contrat de travail, a fait droit aux réclamations de Virginie X... ; qu'il convient de relever, tout comme l'a fait le contrôleur du travail, que Yves Y..., gérant de la SARL cabinet Yves Y... est titulaire d'une maîtrise en droit, et que sa société est spécialisé dans le recouvrement de créances ;

qu'il peut donc difficilement prétendre qu'il ignorait les dispositions du Code du travail en matière d'embauche ; que néanmoins Yves Y... a déclaré devant les services de police qu'il ne reconnaissait pas le délit de travail clandestin concernant Virginie X..., laquelle selon lui ne s'est jamais trouvée dans le cadre d'un contrat de travail salarié avec sa société ; (...) qu'à l'audience de la Cour Yves Y... a soutenu que Virginie X... n'effectuait pas un " essai ", mais simplement un " test " de sorte selon lui que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie ; que le représentant de la direction départementale du travail a fait cependant observer qu'il n'était pas possible d'employer une personne pendant trois jours pour effectuer un essai, sans respecter les obligations du code du travail en la matière ce que n'a pas fait le prévenu ; qu'il a relevé par ailleurs que Yves Y... avait lui-même utilisé le terme " essai " dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes dans le cadre du litige l'opposant à Virginie X... ; qu'en dépit des allégations du prévenu sur la qualification du contrat conclu avec Virginie X..., il résulte clairement de l'enquête et des débats que celle-ci a été embauché à l'essai par Yves Y..., lequel ne s'est nullement conformé aux dispositions du Code du travail en la matière ; qu'en outre, il ne peut sérieusement soutenir ignorer ces dispositions, de par ses connaissances juridique et sa profession ;

que d'ailleurs tant devant les premiers juges que devant la Cour, il a reconnu qu'il s'était montré négligeant avec plusieurs salariés puisqu'il n'aurait aucun livre de paie ni aucun registre du personnel ;

(...) que compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée au prévenu qui de par sa formation et ses activités professionnelles ne devait nullement ignorer les dispositions du Code du travail en matière d'emploi à l'essai, la peine infligée par les premiers juges apparaît insuffisante ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la peine et, statuant à nouveau, de condamner Yves Y... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;

" alors que, premièrement, dans l'hypothèse d'un essai professionnel, le salarié n'est pas lié avec l'employeur par un contrat de travail ; que par conséquent, l'employeur n'est pas tenu de procéder à une déclaration d'embauche, de même qu'il n'est pas tenu de délivrer au salarié un bulletin de paie pour le temps passé ;

qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si Virginie X... n'avait pas effectué, durant les trois jours, un simple essai professionnel exclusif de l'application des dispositions du Code du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, deuxièmement, en énonçant, pour écarter l'argumentation de Yves Y... faisant valoir que Virginie X... n'avait effectué qu'un essai professionnel, que le représentant de la direction départementales du travail lui avait fait observer qu'il n'était pas possible d'employer une personne pendant trois jours sans respecter les obligations du Code du travail, circonstances inopérantes pour qualifier la situation, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes susvisés ;

" et alors que, troisièmement, et en tout cas, ledit travail clandestin suppose que les violations aux dispositions du Code du travail aient été effectuées intentionnellement ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'on fait sans caractériser l'intention de Yves Y... les juges du fond ont, de nouveau, violé les textes susvisés ;

Attendu qu'en déduisant des éléments de fait contradictoirement débattus, que l'activité de Virginie X... s'analysait en une période de travail, accomplie dans le cadre d'une relation salariée, et qu'elle impliquait le respect des formalités prescrites par l'article L. 324-10, 2 et 3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel qui a relevé par ailleurs qu'Yves Y..., compte tenu de sa formation, ne pouvait ignorer ses obligations légales, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit reproché ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86365
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2001, pourvoi n°99-86365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.86365
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