Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 juillet 1985 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Netto ; qu'en dernier lieu elle était salariée à temps partiel de la société Abilis-Novaservices et affectée depuis 1990 sur le chantier ACM rue Peclet à Valenciennes de 10 heures 30 à 13 heures 30 ; que l'employeur a perdu ce chantier ; que le 14 novembre 1994 il a confirmé à Mme X... son reclassement sur le chantier SAP, rue Fontaine, à Saint-Saulve sans modification de la rémunération ni de la classification pour un horaire compris entre 18 heures 30 ou 19 heures et 22 heures ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 1994 pour refus d'accepter ce nouvel horaire et refus de se rendre sur le chantier de la SAP ;
Attendu que, pour dire que la salariée avait commis une faute grave et la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que la salariée a refusé d'effectuer sa prestation de travail sur le nouveau chantier aux horaires indiqués par l'employeur ;
Attendu cependant que, dans le contrat de travail à temps partiel, le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être légitimé, même si le changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner l'excuse invoquée par la salariée et tirée de ses obligations familiales, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.