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09/05/2001 | FRANCE | N°99-40111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2001, 99-40111


Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 juillet 1985 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Netto ; qu'en dernier lieu elle était salariée à temps partiel de la société Abilis-Novaservices et affectée depuis 1990 sur le chantier ACM rue Peclet à Valenciennes de 10 heures 30 à 13 heures 30 ; que l'employeur a perdu ce chantier ; que le 14 novembre 1994 il a confirmé à Mme X... son reclassement sur le chantier SAP, rue Fontaine, à Saint-Saulve sans modifi

cation de la rémunération ni de la classification pour un horaire compris entr...

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 juillet 1985 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Netto ; qu'en dernier lieu elle était salariée à temps partiel de la société Abilis-Novaservices et affectée depuis 1990 sur le chantier ACM rue Peclet à Valenciennes de 10 heures 30 à 13 heures 30 ; que l'employeur a perdu ce chantier ; que le 14 novembre 1994 il a confirmé à Mme X... son reclassement sur le chantier SAP, rue Fontaine, à Saint-Saulve sans modification de la rémunération ni de la classification pour un horaire compris entre 18 heures 30 ou 19 heures et 22 heures ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 1994 pour refus d'accepter ce nouvel horaire et refus de se rendre sur le chantier de la SAP ;

Attendu que, pour dire que la salariée avait commis une faute grave et la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que la salariée a refusé d'effectuer sa prestation de travail sur le nouveau chantier aux horaires indiqués par l'employeur ;

Attendu cependant que, dans le contrat de travail à temps partiel, le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être légitimé, même si le changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner l'excuse invoquée par la salariée et tirée de ses obligations familiales, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40111
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Modification - Clause la prévoyant - Refus du salarié - Légitimité - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Clause la prévoyant - Salarié à temps partiel - Refus du salarié - Légitimité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Horaires de travail - Modification - Clause la prévoyant - Salarié à temps partiel - Refus du salarié - Légitimité - Condition

Dans le contrat de travail à temps partiel, le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être légitimé, même si ce changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse d'examiner l'excuse invoquée par le salarié et tirée de ses obligations familiales.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2001, pourvoi n°99-40111, Bull. civ. 2001 V N° 157 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 157 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40111
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