Joint les pourvois n°s 99-18.161 et 99-18.514 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ; qu'en rejetant l'action engagée par M. X... contre le Centre régional de transfusion sanguine de Champagne-Ardennes, alors qu'elle avait constaté, d'abord, qu'une contamination par le virus de l'hépatite C était apparue chez M. X... après des transfusions réalisées en 1986 avec des produits sanguins fournis par ce Centre, ensuite que " l'origine de I'infestation ne pouvait être trouvée ni dans les habitudes de vie, ni dans les antécédents de M. X..., qui était en parfaite santé jusqu'à l'accident " ayant rendu nécessaire le recours à des transfusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.