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09/05/2001 | FRANCE | N°99-16446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2001, 99-16446


Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la compagnie d'assurance Axa prise en sa qualité d'assureur de M. Jonte ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal formé par M. X... et la société Le Sou médical, le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi incident de la société Clinique du sport et le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la société Axa assurances en ce qu'ils invoquent une violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'existence d'une contestation s

érieuse au sens du texte précité ne relève pas du contrôle de la Cour d...

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la compagnie d'assurance Axa prise en sa qualité d'assureur de M. Jonte ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal formé par M. X... et la société Le Sou médical, le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi incident de la société Clinique du sport et le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la société Axa assurances en ce qu'ils invoquent une violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse au sens du texte précité ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que, de ce chef, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal, la première branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Clinique du sport et la deuxième branche du moyen unique pourvoi incident de la société Axa assurances :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de référé ordonnant une expertise confiant, notamment, aux experts la mission de rechercher, d'une part, l'origine de l'infection dont avait été atteint M. Y..., d'autre part, si le docteur X... avait rempli à son égard son obligation d'information ; que le même arrêt a condamné ce médecin, la clinique du sport et leurs assureurs respectifs, la société Le Sou médical et la société Axa, à verser une provision à M. Y... en énonçant que la clinique devait être présumée responsable de l'infection et que M. X... n'avait pas informé son patient ;

En quoi la cour d'appel s'est contredite et n'a dès lors pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de la société Clinique du sport :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du premier juge, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16446
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° REFERE - Contestation sérieuse - Existence - Contrôle de la Cour de Cassation (non).

1° REFERE - Contestation sérieuse - Existence - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Contestation sérieuse - Existence.

1° L'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation.

2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Applications diverses - Motifs non contradictoires - Professions médicales et paramédicales - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute - Obligation de renseigner - Décision retenant un manquement et ordonnant une expertise sur ce point.

2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Applications diverses - Motifs non contradictoires - Clinique privée - Responsabilité - Contrat d'hospitalisation et de soins - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat - Décision retenant un manquement et ordonnant une expertise sur ce point 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute - Obligation de renseigner - Manquement - Décision retenant un manquement et ordonnant une expertise sur ce point - Contradiction de motifs 2° HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Contrat d'hospitalisation et de soins - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat - Manquement - Décision retenant un manquement et ordonnant une expertise sur ce point - Contradiction de motifs 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Professions médicales et paramédicales - Médecin - Manquement - Décision retenant un manquement et ordonnant une expertise sur ce point - Contradiction de motifs 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité de résultat - Clinique privée - Contrat d'hospitalisation et de soins - Infection nosocomiale - Décision retenant un manquement et ordonnant une expertise sur ce point - Contradiction de motifs.

2° Se contredit la cour d'appel dont l'arrêt, d'une part, ordonne une expertise à l'effet de rechercher quelle était l'origine d'une infection et si un médecin avait rempli son obligation d'information à l'égard du patient, d'autre part, condamne ce médecin et une clinique à verser une provision à ce patient, au motif que la clinique devait être présumée responsable de l'infection et que le médecin n'avait pas informé son patient.


Références :

nouveau Code de procédure civile 809, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2001-04-04, Bulletin 2001, I, n° 106, p. 67 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2001, pourvoi n°99-16446, Bull. civ. 2001 I N° 129 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 129 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16446
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