AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la clinique Saint-Bruno, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit de la Société civile immobilière (SCI) des Camoins, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clinique Saint Bruno, de Me Choucroy, avocat de la Société des Camoins, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que le contrat de concession d'eau sulfureuse ne comportait, à la différence du contrat d'origine, aucune clause prévoyant une diminution proportionnelle de la redevance pour le cas où le débit de l'eau stipulé ne serait pas assuré, cette concession ne prévoyant que sa suspension ou suppression en cas de tarissement total de la source, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'un complet tarissement de la source, a pu déduire de ces seuls motifs que le paiement de la redevance ne pouvait être supprimé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Saint-Bruno aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.