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09/05/2001 | FRANCE | N°98-44422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2001, 98-44422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GAN vie , société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Serge X..., demeurant ..., cité Grand Parc, bâtiment K4, appartement 610, 33000 Bordeaux,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant 1, square Paul Douer, 33560 Carbon-Blanc,

3 / de M. Lucien Z..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe A..., deme

urant ...,

5 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

6 / de M. Dominique C..., demeurant lot 13, Le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GAN vie , société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Serge X..., demeurant ..., cité Grand Parc, bâtiment K4, appartement 610, 33000 Bordeaux,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant 1, square Paul Douer, 33560 Carbon-Blanc,

3 / de M. Lucien Z..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe A..., demeurant ...,

5 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

6 / de M. Dominique C..., demeurant lot 13, Le Clos des Blandats, 33440 Ambarès-et-Lagrave,

7 / de M. Michel D..., demeurant ...,

8 / de M. Bernard E..., demeurant ...,

9 / de M. Daniel F..., demeurant ...,

10 / de M. Dominique G..., demeurant Guiton, Arsac, 33460 Margaux,

11 / de M. Albert H..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société GAN vie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., Roux et H..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... et dix autres salariés de la société GAN vie ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une "prime de sous-sol" et d'une indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires pour les salariés travaillant dans les sous-sols et les locaux aveugles ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... et à dix autres salariés diverses sommes à titre de primes de sous-sol et de congés payés correspondants, alors, selon le moyen :

1 / que si, en principe, s'agissant d'une procédure orale, ni les conclusions signifiées avant l'audience, ni le dossier de plaidoirie déposé postérieurement à la clôture des débats ne peuvent suppléer le défaut de comparution de l'intéressé ou de son représentant, il n'en est pas de même lorsque ce représentant, justifiant de ses diligences pour comparaître en temps et heure, n'en a été empêché que par des circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'en l'espèce, l'avocat de la société GAN vie, étant retenu à une audience dont le report lui avait été refusé devant une juridiction parisienne, avait fait avertir la cour d'appel de Bordeaux de son retard à son audience par avoué avant même l'appel des causes et s'était présenté devant elle quelques minutes après la clôture des débats, sollicitant l'acceptation du dépôt de son dossier de plaidoirie qui reprenait ses conclusions signifiées antérieurement, en accord avec la partie adverse ; qu'en décidant que le défaut de moyens d'appel soulevés par la société GAN vie entraînait la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées au profit des salariés demandeurs, quand ladite société avait fait valoir ses moyens dans des conclusions antérieures qui n'ont pu être exposées par son représentant devant les juges et malgré ses diligences qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la cour d'appel a violé les articles 561 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue équitablement ; qu'en l'espèce, l'avocat de la société GAN vie ayant averti la cour d'appel par ministère d'avoué à la fois de sa volonté d'être entendu et des causes de son retard involontaire à l'audience, il incombait à la juridiction de prendre les mesures utiles pour faire droit à cette demande légitime, soit en attendant l'arrivée de l'avocat, soit en acceptant le dépôt de son dossier ; qu'en s'abstenant de prendre aucune mesure, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France le 3 mai 1974 ;

3 / qu'en tout état de cause, le juge ne peut statuer sur le fond d'un litige qu'après s'être expliqué sur les raisons motivant son refus d'entendre une partie ; qu'en l'espèce, en se prononçant au fond après constatation de la non-comparution de la société GAN et l'absence de dépôt de son dossier de plaidoirie, sans s'expliquer sur son refus d'entendre l'avocat de ladite société ou d'autoriser le dépôt de son dossier, ce que celui-ci avait fait expressément demander, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'article 59 de la Convention collective du travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne du 15 juillet 1954 ne prévoit nullement l'attribution d'une prime aux salariés travaillant dans ses sous-sols ou des locaux aveugles, mais seulement la majoration de la durée de leurs congés payés ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'article 59 de ladite Convention pour justifier l'octroi à 11 salariés concernés d'une telle prime à compter du mois de janvier 1987, les juges ont dénaturé le texte conventionnel et violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que des documents de communication interne communs à toute une entreprise mentionnant l'existence d'avantages susceptibles de bénéficier aux salariés, sans préciser leur champ d'application, les modalités d'acquisition ni le montant de ces droits ne peuvent constituer le fondement autonome d'un droit du salarié ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le mémento du personnel, éditions 1994 et 1997, et sur le livret d'accueil de 1992, lesquels ne précisaient nullement les catégories bénéficiaires, les modalités d'attribution ni le montant de la prime de sous-sol qu'ils mentionnaient, pour justifier l'octroi de cette prime à 11 salariés, les juges ont violé l'article 1134 du Code civil ;

6 / que si tout acte collectif est d'application immédiate, il ne peut avoir d'effet rétroactif qu'à conditions que ses dispositions le prévoient expressément ; qu'en l'espèce, pour justifier l'octroi à 11 salariés d'une prime de local aveugle pour la période de 1987 à 1991, les juges se sont fondés sur l'accord intervenu entre la société GAN vie et ses salariés en 1991 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si cet accord avait un effet rétroactif, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ;

7 / que l'article 59 de la Convention collective définit le local aveugle celui qui, quel que soit le niveau où il est situé, ne voit pas la lumière du jour ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'un local où des agents sont dans l'obligation de travailler avec l'aide d'une lumière artificielle permanente devait être considéré comme un local aveugle même s'il reçoit la lumière du jour par quelque moyen que ce soit, les juges ont dénaturé l'article 59 de ladite Convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de reporter l'examen de l'affaire ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile que le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction ;

D'où il suit que les moyens du pourvoi, n'ayant pas été soutenus en appel, sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GAN vie à payer aux défendeurs la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du neuf mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44422
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Conclusions - Appelant ou intimé non comparant - Irrecevabilité.

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Remise - Faculté pour le juge de ne pas l'accorder.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 946

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), 15 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2001, pourvoi n°98-44422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44422
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