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09/05/2001 | FRANCE | N°01-81866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2001, 01-81866


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 février 2001, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de meurtre, a constaté son incompétence pour prononcer la mise en accusation de cette dernière.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle du 15 mars 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181 (ancien),

194 et 591 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 112-4 du Code pénal ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 février 2001, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de meurtre, a constaté son incompétence pour prononcer la mise en accusation de cette dernière.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle du 15 mars 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181 (ancien), 194 et 591 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 112-4 du Code pénal et 181 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2001 ;
Attendu que l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 décembre 2000, le juge d'instruction, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a ordonné la transmission au procureur général du dossier de l'information suivie contre X... du chef de meurtre ; que le procureur général a mis l'affaire en état et a requis le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises, du chef précité ;
Attendu que, pour se déclarer incompétents, les juges retiennent qu'à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, le procureur général ne pouvait plus saisir la chambre d'accusation qui, à partir de cette date, était remplacée par la chambre de l'instruction, deuxième degré de juridiction, statuant sur l'appel des ordonnances de renvoi devant la cour d'assises ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ayant été valablement saisie, avant le 1er janvier 2001, par l'ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur les réquisitions du procureur général, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81866
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Compétence - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Réquisitions de renvoi devant la cour d'assises - Actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure - Mise en accusation - Loi du 15 juin 2000.

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure - Effet

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Réquisitions de renvoi devant la cour d'assises - Actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure - Mise en accusation - Compétence

L'application immédiate d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Dès lors qu'elle avait été saisie, le 28 décembre 2000, par une ordonnance de transmission de pièces du chef de meurtre, rendue en application de l'article 181 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur les réquisitions du procureur général tendant à la mise en accusation de la personne mise en examen devant la cour d'assises. Elle ne pouvait, comme elle l'a fait, se déclarer incompétente au motif qu'à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, le procureur général n'avait plus la faculté de saisir la chambre de l'instruction, laquelle statue désormais sur l'appel des ordonnances de renvoi devant la cour d'assises. (1).


Références :

Code de procédure pénale 181
Code pénal 112-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 26 février 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-05-25, Bulletin criminel 1993, n° 189 (1), p. 473 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1993-10-13, Bulletin criminel 1993, n° 292 (3), p. 735 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 272, p. 670 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2001, pourvoi n°01-81866, Bull. crim. criminel 2001 N° 109 p. 338
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 109 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81866
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