CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et ordonné la prolongation de cette détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 201, 207 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2001, a évoqué et prolongé la détention provisoire de X..., pour une durée de 6 mois, à compter du 9 janvier 2001 à zéro heure ;
" alors, d'une part, que, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2001, a évoqué pour ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire, a violé l'article 207 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui infirme ou annule l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, ne peut, sans se réserver expressément le contentieux de la détention, ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire ; qu'en ordonnant, après annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2001, la prolongation de la détention provisoire, sans s'être réservé le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-2 et 207 du Code de procédure pénale ;
" alors, de surcroît, que la décision de prolongation de la détention provisoire, qui intervient après l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, est nulle ; que la chambre de l'instruction, ayant annulé l'ordonnance de prolongation intervenue dans le délai, ne pouvait, postérieurement à l'expiration du délai, ordonner rétroactivement la prolongation de la détention provisoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la détention est illégale, lorsque le délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale est expiré, sans qu'une décision régulière de prolongation soit intervenue ; que la chambre de l'instruction, qui a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 9 janvier 2001, ne pouvait donc que constater que l'intéressé était illégalement détenu depuis le 11 janvier 2001 et prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en s'y refusant la chambre de l'instruction a violé les articles 201 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Vu l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre lui, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, X... a été placé en détention provisoire le 11 juillet 1999 ; que, par ordonnance rendue le 9 janvier 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure à compter du 11 janvier pour une durée de 6 mois ;
Attendu que, sur l'appel de X..., la chambre de l'instruction, après avoir constaté que le débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, n'avait pas été tenu, a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, évoqué, organisé devant elle le débat contradictoire, et ordonné la prolongation de la détention de l'intéressé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'aucune disposition légale ne l'autorisait à évoquer, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2001, en ce qu'il a évoqué et ordonné la prolongation de la détention de X... ;
DIT que, depuis le 11 janvier 2001, X... est détenu sans titre ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.