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09/05/2001 | FRANCE | N°01-81182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2001, 01-81182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jamel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 janvier 2001, qui, dans la procédure suiv

ie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jamel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, 115, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 c.) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 janvier 2001, et a confirmé cette ordonnance ;

"aux motifs que Me EN-NIH, avocat commis d'office désignée le 22 septembre 2000 par le Bâtonnier, a été régulièrement convoquée le 20 décembre 2000 pour assister au débat contradictoire du 2 janvier 2001 ; que, le 20 décembre 2000, Jamel X... a informé le juge d'instruction de son choix de Me Dupond-Moretti, lequel a été convoqué le 26 décembre 2000 ; qu'en choisissant Me Dupond-Moretti, Jamel X... n'avait pas manifesté sa volonté de renoncer à Me EN-NIH ; que, si la convocation de Me Dupond-Moretti n'a pas été faite dans les délais, en revanche Me EN-NIH a été régulièrement convoquée ; que Jamel X... a, en outre, expressément renoncé, au cours du débat contradictoire, à se prévaloir de toute nullité tirée de l'absence de Me Dupond-Moretti ;

"alors, d'une part, que la désignation, par la personne mise en examen, d'un avocat de son choix, rend caduque la commission d'office d'un autre conseil, de sorte que la convocation doit être faite à l'avocat nouvellement désigné, avocat premier choisi au sens de l'article 115 du Code de procédure pénale ; qu'en déduisant la régularité de la prolongation de la détention provisoire ordonnée le 2 janvier 2001 après débat contradictoire de la convocation régulière de l'avocat commis d'office désigné par le Bâtonnier le 22 septembre 2000, tout en constatant que, dès le 20 décembre 2000, l'intéressé avait informé le juge d'instruction de son choix de Me Dupond-Moretti, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'une personne mise en examen, qui n'est pas, lors du débat contradictoire en vue de la prolongation de sa détention provisoire, assistée de son conseil, ne peut valablement renoncer à la nullité résultant du défaut de convocation régulière de ce dernier ; que l'irrégularité de la convocation restait donc entière, de sorte que la prolongation de la détention provisoire ordonnée le 2 janvier 2001 était elle-même irrégulière ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'irrégularité de l'ordonnance du 2 janvier 2001, ne pouvait, dès lors qu'elle n'avait pas le pouvoir d'évoquer, que procéder à l'annulation de cette ordonnance, et mettre l'intéressé en liberté ;

qu'en s'y refusant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la détention provisoire de Jamel X..., détenu depuis le 3 mai 2000, a été prolongée par une ordonnance rendue le 2 janvier 2001 par le juge des libertés et de la détention qui avait procédé le même jour au débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour refuser de faire droit aux articulations du mémoire concluant à la nullité de cette ordonnance, la chambre de l'instruction relève, notamment, que l'avocat du mis en examen, commis d'office le 22 septembre 2000, a été régulièrement convoqué le 20 décembre 2000 pour assister au débat contradictoire, dans le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale et "qu'en choisissant Me Dupond-Moretti pour assurer sa défense, Jamel X... n'a pas manifesté sa volonté de renoncer à Me EN-NIH" ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'à défaut de la désignation par le mis en examen d'un des conseils auquel seraient adressées les convocations et notifications, l'article 115 du Code de procédure pénale n'impose de les adresser qu'au premier d'entre eux désigné ou choisi, ces dispositions restant applicables tant que le conseil n'a pas été déchargé expressément de sa mission ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81182
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité d'avocats - Convocation du premier nommé, commis d'office - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 115

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2001, pourvoi n°01-81182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81182
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