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09/05/2001 | FRANCE | N°01-80569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2001, 01-80569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'atteinte à la liberté

individuelle, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'incompétence rendue par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'atteinte à la liberté individuelle, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 7 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186 et 188 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 3 avril 2000 par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2000, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code est réalisé par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80569
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 183, 186

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2001, pourvoi n°01-80569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80569
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