La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2001 | FRANCE | N°01-80230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2001, 01-80230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moïse,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol aggravé, a confirmé le jugement d'incompétence rendu par le tribunal correctionn

el et ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moïse,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol aggravé, a confirmé le jugement d'incompétence rendu par le tribunal correctionnel et ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui porte la signature d'un avocat au barreau de Grasse, a été déposé à la Cour de Cassation, au nom d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir, il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80230
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 04 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2001, pourvoi n°01-80230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award