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03/05/2001 | FRANCE | N°99-44723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 99-44723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maury Imprimeur, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrai

ron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maury Imprimeur, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Maury Imprimeur, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 28 août 1984 par la société Maury, qu'il est devenu chef d'équipe à compter du 15 septembre 1988 ; qu'il a été licencié par lettre du 9 octobre 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le juge à qui il appartient en cas de litige d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre partie ; qu'en énonçant à deux reprises que l'employeur ne prouvait pas la réalité des reproches faits à M. X... pour décider qu le licenciement de celui-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'ayant constaté que les comptes-rendus des réunions de l'année 1996 faisaient état de reproches généraux adressés à toutes les équipes ce dont il résultait que ces reproches étaient également adressés à l'équipe de M. X... et par voie de conséquence à lui-même, la cour d'appel qui a néanmoins écarté ces reproches au seul motif qu'ils ne visaient pas particulièrement ce dernier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maury Imprimeur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44723
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°99-44723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44723
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