AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jamila Y..., demeurant ... Croix Rouge, 84000 Avignon,
en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 1999 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de Mme Leila Z..., épouse X..., exerçant sous l'enseigne "LM ma coiffeuse", demeurant 3, cité Louis Gros, 84000 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire des condamnations au paiement d'un rappel de salaire et du salaire afférent à une période de mise à pied conservatoire, prononcées par jugement du conseil de prud'hommes au profit de Mme Y... à l'encontre de Mme X..., le premier président a relevé que cette décision était entachée d'erreurs graves de droit entraînant des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article R. 516-37 du Code du travail le jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens de la cassation ainsi qu'aux dépens afférents à l'ordonnance de référé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.