AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Enzo Z..., ayant demeuré ...,
2 / Mme Suzanne B... Marcelle C..., épouse Z..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et, ès qualités d'héritière de M. Enzo Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic, Mme Brigitte X..., demeurant ...,
2 / de Mme Nadine Y..., épouse A..., demeurant ... la Bocca,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999), statuant en référé, que les époux Z..., propriétaires d'un lot au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, ont donné ce local à bail à Mme Y... qui y exerce une activité de " snack-bar " et n'ont pas obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 1998, l'autorisation qu'ils avaient sollicitée de louer ce lot pour une exploitation portant sur cette activité ; que le syndicat des copropriétaires a assigné Mme Y... et les époux Z... en cessation, sous peine d'astreinte, de l'activité de snack-bar ;
Attendu que Mme Z..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'héritière de M. Z..., fait grief à l'arrêt de condamner leur locataire à cesser sous astreinte toute activité et exploitation de snack-bar, vente à emporter, brasserie et restaurant et de les condamner sous les mêmes conditions au paiement de la même astreinte, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte du règlement de copropriété que le lot n° 2 consiste "en un magasin avec un arrière magasin, l'ensemble d'une superficie de 53 mètres carrés", le règlement de copropriété précisant encore qu'il y aura " 5 clés de cette porte pour les 3 magasins (lots n° 1, 2 et 3 " " les WC du rez de chaussée serviront exclusivement aux 3 magasins du rez de chaussée qui en assureront l'entretien " ; que les époux Z... faisaient valoir que la qualification "magasin" ou " à usage commercial " était synonyme dans le règlement de copropriété ;
qu'en affirmant qu'en l'état du règlement de copropriété qui n'affecte expressément à l'usage commercial que les lots n° 1 et 3 et non le lot n° 2 consistant en un magasin, qu'il n'apparaît pas que la décision prise par l'assemblée générale du 24 mars 1998, qui a refusé en substance l'autorisation d'affecter le lot n° 2 à une exploitation de snack-bar, contredise grossièrement les stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel qui décide que le juge des référés étant le juge de l'apparence, c'est à bon droit que le magistrat des référés a considéré que la décision de l'assemblée générale s'imposait aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, cependant que le règlement de copropriété était clair et précis en ce qu'il employait concurremment les termes "magasin" et "à usage commercial", la cour d'appel a méconnu le règlement de copropriété et violé l'article 113 du Code civil ;
2 / que les époux Z... faisaient valoir que s'agissant des lots dont ils étaient propriétaires, les lots n° 1, 2 et 3, le règlement de copropriété employait les termes "magasin" et "local à usage commercial", le principe général étant l'activité commerciale pour ces trois lots, le règlement précisant d'ailleurs que "les WC du rez de chaussée serviront exclusivement aux trois magasins du rez de chaussée qui en assureront l'entretien" ; que les époux Z... invitaient la cour d'appel à constater qu'à supposer une ambiguïté, l'interprétation du terme "magasin" relevait exclusivement du juge du fond, le juge des référés étant dès lors incompétent ; qu'ayant rappelé que le juge des référés est le juge de l'apparence, qu'en l'état du règlement de copropriété qui n'affecte expressément à l'usage commercial que les lots n° 1 et 3 et non le lot n° 2 consistant en un magasin, il n'apparaît pas que la décision prise par l'assemblée générale qui a refusé en substance l'autorisation d'affecter le lot n° 2 à une exploitation de snack-bar contredise grossièrement les stipulations du règlement de copropriété pour en déduire que c'est à bon droit que le magistrat des référés a considéré que la décision de l'assemblée générale s'imposait aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, la cour d'appel a, de ce fait, interprété le règlement de copropriété et, partant, violé les articles 809 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété ne prévoyait, pour le lot n° 2, que l'usage de magasin, que l'assemblée générale du 24 mars 1998 avait refusé d'autoriser l'exploitation d'un snack-bar dans ce lot, et constaté l'existence incontestable de troubles de jouissance, nuisances sonores et olfactives résultant d'une exploitation sauvage de ce fonds par Mme Y..., la cour d'appel a, sans interpréter le règlement, exactement retenu que, la décision de l'assemblée générale s'imposant aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, le seul moyen de mettre un terme aux nuisances déplorées était d'ordonner la cessation, sous astreinte, de l'activité litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.