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03/05/2001 | FRANCE | N°99-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 99-13653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section D), au profit de la société à responsabilité limitée Mac Neil Akron Repiquet, dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants légaux,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section D), au profit de la société à responsabilité limitée Mac Neil Akron Repiquet, dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants légaux,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Mac Neil Akron Repiquet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par arrêt du 18 mai 1993 ayant donné lieu à arrêt interprétatif du 10 décembre 1995, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Mac Neil Akron Repiquet (société MNAR) à payer à M. X... d'une part des dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt interprété, d'autre part une somme à titre de salaires ainsi que des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement avec intérêts au taux légal "dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1999), rendu sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution, d'avoir constaté que les intérêts des condamnations de la société MNAR autres que celles relatives au paiement de dommages-intérêts étaient dues à compter du prononcé de l'arrêt du 18 mai 1993, d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'anatocisme et annulé le commandement aux fins de saisie vente qu'il avait fait délivrer à la société MANR, alors, selon le moyen :

1 / que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mai 1993 fixe seulement à compter de la date de sa notification le point de départ des intérêts de la somme allouée à titre de dommages-intérêts auxquels l'employeur a été expressément condamné, sans comporter de disposition particulière concernant les intérêts des sommes auxquelles l'employeur a été condamné à titre de salaires et d'indemnités contractuelles de rupture ; que celles-ci, dont le juge ne fait que constater l'obligation de les payer, portent de plein droit intérêt à dater de la citation en justice portant sommation de payer, en vertu de l'article 1153 du Code civil ; que le juge de l'exécution ne pouvait sans violer ce texte, ensemble les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, décider qu'elles ne porteraient intérêt qu'à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;

2 / que l'arrêt interprétatif de la cour d'appel de Versailles du 12 décembre 1995 ne décide pas que les intérêts des dettes contractuelles de l'employeur courent à compter de la date du prononcé de son arrêt du 18 mai 1993, dans la mesure où il écarte la prétention de l'employeur selon laquelle cet arrêt aurait fixé à la date de sa notification le point de départ des intérêts des sommes dues de ce chef au même titre que celui des sommes dues à titre dommages-intérêts ; qu'en admettant que les dispositions de cet arrêt interprétatif disant que les intérêts des sommes dues à titre contractuel courent "dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil", tel qu'il doit être éclairé par ses motifs qui se réfèrent à ce texte et à l'article 1153-1 du Code civil, sont le fruit d'une erreur, comme l'estime l'arrêt attaqué, celle-ci tiendrait à la référence faite à l'article 1154 au lieu de l'article 1153 du Code civil, l'article 1153-1 du Code civil étant inapplicable de surcroît à une dette de nature exclusivement contractuelle ; que de ce chef encore l'arrêt attaqué a violé les textes visés à la première branche du moyen et en outre violé par fausse application l'article 1153-1 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt interprétatif du 12 décembre 1995, a fait courir les intérêts portant sur la somme allouée à titre autre que les dommages-intérêts pour rupture abusive dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que dans ses conclusions M. X... faisait valoir, d'une part, que la cour d'appel de Versailles reconnaissait ainsi implicitement que les intérêts légaux avaient, conformément à l'article 1153 du Code civil, déjà couru depuis plus d'un an à la date de l'arrêt du 18 mai 1993 sur les sommes dues autres que celles allouées à titre d'indemnité pour rupture abusive et, d'autre part, que ceux-ci devaient courir à compter de la citation en justice des défendeurs ; qu'en retenant que les intérêts dus en application de l'article 1153-1 du Code civil ne pouvaient être calculés qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mai 1993 et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'anatocisme, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel de Paris a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 1153, 1153-1 du Code civil ;

4 / que la demande judiciaire en capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière peut être formée à tout moment en application de l'article 1154 du Code civil ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'anatocisme en l'espèce, faute pour M. X... d'avoir sollicité l'application de ce texte en première instance devant les juges du fond, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation et de rectification par voie incidente de la décision passée en force de chose jugée rendue par une autre juridiction que l'arrêt attaqué, statuant en matière de procédure d'exécution, a pu décider, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'arrêt du 18 mai 1993 servant de fondement aux poursuites avait irrévocablement fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts légaux des sommes allouées à M. X... à titre de salaires et d'indemnités de rupture, conformément à la référence expresse faite dans ses motifs à l'article 1153-1 du Code civil dont l'application est exclusive de celle de l'article 1153, dès lors que la mention de l'article 1154 dans l'arrêt interprétatif procédait d'une erreur matérielle manifeste en l'absence de toute demande d'anatocisme ;

Attendu, ensuite, que la demande de capitalisation des intérêts n'ayant pas été présentée devant le juge saisi de l'instance relative à la détermination de la créance, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était irrecevable devant le juge de l'exécution qui n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MNAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-13653
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section D), 02 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°99-13653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13653
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