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03/05/2001 | FRANCE | N°00-87630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-87630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jacques,

- La société ARF, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appe

l de VERSAILLES, en date du 11 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jacques,

- La société ARF, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de recel de faux, usage de faux et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de faux en écritures authentiques, recel et usage de faux ;

" aux motifs que la télécopie en date du 22 décembre 1989 adressée par la société Buildinvest à l'étude de Patrick X... constitue une convention de vente en l'état futur d'achèvement entre la SARL Clasa, la société Buildinvest et Jacques Y..., acquéreur, que l'ensemble des documents d'acquisition comporte la date du 22 décembre 1989 alors que la société EURL ARF a vu ses statuts passés en forme authentique, en date du même jour, tandis que dès le 21 décembre l'EURL ARF délibérait en la forme de l'assemblée générale ordinaire aux fins d'acquisition du lot 117 constituant l'immeuble objet du litige ; que le 22 décembre 1989 il y avait accord sur la chose et le prix entre la société EURL ARF dûment représentée et la société Buildinvest l'accord se rapportant de façon précise au lot n° 117 ; que le prix était fixé, la vente n'était soumise à aucune condition suspensive ; que cette acquisition se situait dans le cadre d'une opération de défiscalisation destinée aux sociétés générant des bénéfices qui ne peuvent s'apprécier qu'en fin d'année, que durant le mois de décembre 1989, la SCP X...-Z..., notaires associés, avait réalisé 940 actes, dont 99 uniquement pour la société Clasa, car la loi " Pons " obligeait les acquéreurs, pour bénéficier de ces mesures de défiscalisation, à réaliser les opérations avant le 31 décembre ; que, dans ce contexte, dans la mesure où il y avait accord entre les parties à la convention de vente en état futur d'achèvement, ce, dès le 22 décembre 1989, les mentions erronées des dates des 21 et 29 décembre ne peuvent s'expliquer que par un travail exécuté dans l'urgence, étant précisé que si l'acte porte effectivement la date du 22 décembre, il pouvait fort aussi valablement être signé jusqu'au 31 décembre 1989 inclus ;

que, dès lors, ces deux inexactitudes concernant la date de délibération de l'EURL (21 décembre 89) et la date du pouvoir donné à un clerc de l'étude X...-Z... pour représenter Jacques Y... à la signature de l'acte de l'acquisition ne sauraient constituer les infractions visées par le réquisitoire introductif, faute d'avoir été commises intentionnellement ;

" alors que Jacques Y... soutenait dans son mémoire que l'acte authentique du 22 décembre 1989 faisait référence à l'inscription de la société ARF au registre du commerce de Basse-Terre sous le numéro 90 B 20, fait matériellement impossible puisque l'attribution du registre du commerce et du numéro de gestion est précédée du préfixe de l'année d'enregistrement ;

qu'ainsi la mention dans l'acte du 22 décembre 1989 de l'enregistrement au registre du commerce de la société ARF était nécessairement intentionnellement fausse ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 201, 203, 205, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu ;

" aux motifs que il n'est pas inexact d'affirmer que le prix a été payé comptant au vendeur qui le reconnaît le jour de l'acte authentique de vente ; qu'en effet ce n'est pas le CDE qui a débloqué les fonds le 22 décembre 1989 (il ne le fera que le 18 février 1990) ;

qu'en revanche, et même si cela est curieux, c'est la société Buildinvest qui a consenti un prêt de 968 KF à Jacques Y..., la comptabilité du notaire attestant bien de ce que les fonds ont été versés le 22 décembre 1989 ; qu'il échet de constater que l'ordonnance entreprise doit également être confirmée sur ce point ;

que l'infraction relevée in fine, par le mémoire de la société ARF, se rapportant à l'activité illicite de banquier ou d'intermédiaire financier habilité, à la supposer établie, serait couverte par la prescription comme remontant au 18 janvier 1990 ; qu'en outre le magistrat instructeur n'en avait pas été saisi, ni par le parquet ni par la partie civile, que ce soit par la plainte ou par une demande formulée en cours d'information ; que dans ces conditions la demande de supplément d'information présentée par la partie civile doit être rejetée ;

1) alors que, lorsque deux infractions sont connexes, l'acte interruptif de prescription concernant l'une produit effet à l'égard de l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si la connexité des deux infractions dénoncées n'avait pas empêché la prescription de l'une dès lors que la prescription de l'autre avait été interrompue, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

2) alors que la demande de supplément d'information présentée par la partie civile, s'agissant de faits connexes, n'est soumise à aucune règle de forme ; qu'en refusant en l'espèce la demande de supplément d'information concernant des faits connexes aux motifs que le magistrat instructeur n'en aurait pas été saisi, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction et rejeté la demande de supplément d'information sur des faits dont le juge d'instruction n'avait pas était saisi ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, et ceux surabondants concernant la prescription, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87630
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-87630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87630
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