AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mathieu,
- Y... Grégory,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, 6 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des objets et substances saisies ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté par Mathieu X..., pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et de la contradiction des motifs ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté par Grégory Y..., pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner chacun des prévenus, déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel, après avoir constaté l'absence d'antécédents judiciaires des prévenus, énonce que cette peine est néanmoins nécessaire en raison de l'importance du trafic et du trouble grave apporté à l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;