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03/05/2001 | FRANCE | N°00-85800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-85800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 août 2000, qui, pour banqueroute et escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec su

rsis, 30 000 francs d'amende, 10 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 août 2000, qui, pour banqueroute et escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 10 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197-1 de la loi du 25 janvier 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré jean-Pierre X... coupable de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

"aux motifs que, dès le premier trimestre de l'année 1991, la SA Cortex Consultants cessait de régler les cotisations dues à la Caisse de retraite par Répartition des Ingénieurs, Cadres et Assimilés ; qu'à partir du juin 1991, la société précitée n'était plus en mesure de payer les cotisations dues aux ASSEDICS ; qu'en septembre 1991, les difficultés étaient telles que Jean-Pierre X... ne pouvait plus faire face au versement des salaires à ses employés ; que le commissaire aux comptes a estimé que la SA Cortex Consultants se trouvait en état de cessation des paiements au moins à la date du 31 janvier 1991 ; que, dès lors, en s'engageant au-delà de cette date auprès de certains de ses clients à solder le premier financement au moyen de fonds obtenu à l'aide de la souscription d'une autre convention de location auprès d'un second organisme de crédit, ou en faisant prendre en charge par la SA Cortex Consultants le paiement des loyers restant dus au titre du premier contrat, alors que Jean-Pierre X... ne pouvait ignorer qu'en raison de la situation financière réelle de son entreprise, confrontée à la nécessité de se procurer à tout prix de la trésorerie pour survivre, il ne pourrait honorer ses engagements, il a bien commis l'infraction qui lui est reprochée ;

"alors que constitue le délit de banqueroute le fait d'avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; qu'en se bornant, pour déclarer jean- Pierre X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux, à relever qu'il ne pouvait ignorer que les engagements pris auprès de certains clients, après la date de cessation de paiements de la Société Cortex Consultants, ne seraient pas honorés mais sans constater que les engagements pris par Jean-Pierre X... ont été ruineux pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux et a ainsi a violé l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Cortex Consultants, présidée par Jean-Pierre X..., avait pour activité la fourniture à ses clients de systèmes informatiques adaptés à leurs besoins ; que le financement était assuré par le biais de contrats de location, une société de crédit réglant Cortex Consultants au vu d'une facture de vente qui lui était destinée et d'une attestation de livraison signée du client, ce dernier versant des loyers à la société de crédit ; qu'à l'occasion de la modification ou de l'extension des systèmes informatiques, un nouveau financement était sollicité d'un autre organisme de crédit ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, les juges relèvent qu'après le 31 janvier 1991, date de la cessation des paiements, le prévenu a sollicité de nouveaux financements tout en s'engageant à payer les loyers restant dus par les clients locataires sur les précédents financements, en utilisant, pour les solder, partie des fonds obtenus grâce aux nouveaux montages financiers ; qu'ils ajoutent que Jean-Pierre X... s'est ainsi procuré artificiellement une trésorerie en toute connaissance des difficultés de l'entreprise, dans le seul but de retarder la constatation de la cessation des paiements ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, propres et adoptés, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et 313-7 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'escroquerie ;

"aux motifs que, contrairement à ce qui est allégué par le prévenu, le fait générateur de la remise des fonds à la SA Cortex Consultants par les organismes de crédit spécialisés était constitué :

- en premier lieu par l'émission d'une facture établie par Cortex Consultants comprenant l'énumération et la spécification des matériels mis à la disposition du locataire ;

- en second lieu, par la transmission à ces établissements financiers du procès-verbal de réception ou de livraison de ces mêmes matériels, signé par le fournisseur et le locataire ;

à titre d'exemples, que l'article 2 C, dernier alinéa, des conditions générales du contrat de location d'un système informatique proposé par CGL dispose : "CG DATA ne règle les fournisseurs que sur ordre du locataire et après réception du procès-verbal de livraison établis à en-tête de Selaco-Ball comportent la mention selon laquelle, après attestation de réception et de prise en charge du matériel désigné par le locataire, celui-ci "donne en conséquence son accord à Selaco-Ball pour régler au fournisseur le montant de sa facture" ;

que les pièces de la procédure établissent que soit, lors de l'extension de la configuration informatique demandée par le client, soit à l'occasion d'un réaménagement du financement proposé à celui-ci, la liasse des documents nécessaires à la souscription d'une nouvelle convention de location financière était soumise en blanc à la signature du locataire ; qu'en particulier, le procès-verbal de livraison ou de réception du matériel n'était complété qu'ultérieurement s'agissant de la désignation des appareils, afin d'en faire coïncider la liste avec celle figurant sur la facture émise par Cortex Consultants et destinée à l'organisme financeur ;

que lorsqu'il était envisagé de faire solder un premier contrat de location au moyen d'une seconde convention conclue avec un autre organisme de crédit, Cortex Consultants ne faisait pas figurer ce renseignement sur la facture destinée au second établissement financier, mais utilisait divers procédés consistant :

- soit à énumérer sur ce document des matériels censés avoir été commandés par le locataire, alors qu'ils ne l'avaient jamais été ;

- soit à procéder à une surfacturation des matériels livrés lors de la conclusion du premier contrat, de manière à faire coïncider le prix total demandé au coût résultant du tarir officiellement pratiqué par Cortex Consultants, augmenté du solde restant dû par le client concerné au premier financeur ;

- que les procès-verbaux de livraison ou de réception, préalablement signés par les clients, étaient ensuite renseignés en fonction des indications figurant sur les factures ;

- qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble de ces documents constituent des faux et que ces pièces ont été déterminantes de la remise des fonds à Cortex Consultants par les sociétés de crédit spécialisées ;

qu'entendus sur ces faits, les responsables de ces établissements ont précisé :

- que s'ils avaient été informés de ce que les sommes débloquées par leurs soins devaient servir à solder des contrats identiques précédemment conclus pour financer la location des matériels, ils se seraient abstenus d'intervenir ou, s'ils avaient accepté de donner suite à de telles demandes, ils auraient alors versé directement les fonds aux sociétés de crédit correspondantes et non à Cortex Consultants ;

- que s'ils avaient su que les matériels financés n'étaient pas neufs, ils auraient refusé leur concours ou, à tout le moins, fait procéder à une étude concernant la valeur de ces appareils d'occasion en n'acceptant ensuite de verser que la somme correspondant à cette valeur ;

- qu'en réalité, ils avaient été constamment tenus dans l'ignorance des pratiques de Cortex Consultants ;

ainsi que pour les motifs ci-dessus exposés et ceux non contraires au jugement déféré, ces agissements constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à laisser croire aux établissements financiers qu'ils étaient propriétaires de matériels informatiques qui n'existaient pas, sur lesquels ils ne pouvaient ainsi exercer aucun droit en cas de non-paiement des loyers par les clients, alors que Cortex Consultants obtenait, par ces moyens, des fonds de la part de ces sociétés de financement équivalant à la valeur de ces matériels fictifs ;

que les déclarations faites au cours de l'enquête et de l'instruction par les anciens salariés de la SA Cortex Consultants démontrent que ce système avait été délibérément mis en place par Jean-Pierre X..., qui avait donné des instructions expresses pour qu'il soit appliqué et surveillait étroitement son fonctionnement ; que le délit d'escroquerie est ainsi établi en tous es éléments à l'endroit du prévenu ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine pour un fait qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions de Jean-Pierre X... qui faisait valoir que les organismes de crédit ne s'intéressent pas à la nature du matériel acheté, qui relève de la seule liberté du client, et qu'ils ne se préoccupent que des seules capacités financières du client et qu'en conséquence, les agissements reprochés n'avaient pas été déterminants de la remise des fonds, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par les déclarations de culpabilité des chefs précités, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui discute le délit de banqueroute par tenue de comptabilité fictive ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85800
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 03 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-85800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85800
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