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03/05/2001 | FRANCE | N°00-85754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-85754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2000, qui a rejeté sa requête e

n confusion de peines ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 13 mars 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 13 mars 2001 ;

Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-4, 132-5 du Code pénal, 710, 711, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de confusion de peines, mentionne dans son dispositif que l'affaire a été jugée et la décision prononcée publiquement, après débats en chambre du conseil ;

"alors que la juridiction correctionnelle, qui statue sur une demande en confusion de peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, doit prononcer sa décision en chambre du conseil, le rappel à l'audience publique des condamnations infligées au requérant portant nécessairement atteinte aux intérêts de celui-ci" ;

Attendu que, s'il est regrettable que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer s'il a été rendu en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 3 , 132-4, 132-5 du Code pénal, 5, 18, 40 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines formée par le condamné ;

"aux motifs que le demandeur a demandé la confusion des peines de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 31 mars 1999 par le tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier et de 12 ans de réclusion criminelle prononcée le 13 juin 1998 par la cour d'assises du Calvados ; que l'intéressé a déjà été condamné à quatorze reprises à des peines conséquentes pour de multiples infractions, démontrant son encrage dans la délinquance grave ; que libérable le 28 juillet 2009, il ne présente aucun gage de réinsertion ;

"alors qu'aux termes de l'article 112-2, 3 , du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en s'abstenant d'indiquer à quelles dates avaient été commis les faits ayant entraînés lesdites condamnations et de rechercher si la confusion pouvait être de droit, par application des dispositions en vigueur avant le 1er mars 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, si l'arrêt ne mentionne pas les dates des faits ayant entraîné les condamnations dont la confusion est demandée, cette omission ne saurait cependant entraîner la censure de la décision, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ces faits ont été commis après le 1er mars 1994 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85754
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-85754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85754
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