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03/05/2001 | FRANCE | N°00-85654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-85654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 juin 2000, qui, pour infractions à la législat

ion sur les stupéfiants, détention d'un faux document administratif, détention sans auto...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 juin 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention d'un faux document administratif, détention sans autorisation d'arme et de munitions de première catégorie et association de malfaiteurs, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir expressément constaté que les premiers juges avaient omis de statuer sur l'infraction reprochée à Louis Z... de participation à une association ou à une entente en vue de l'importation de résine de cannabis-ce qui revenait à se dessaisir d'une partie de la poursuite

-a omis d'annuler le jugement déféré pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi, d'évoquer et de statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation en sorte que la cassation est encourue ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à faire grief à la cour d'appel d'avoir omis d'annuler le jugement, dès lors qu'en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, elle aurait en tout état de cause, après évocation, statué au fond ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-36, 222-37 et 450-1 du Code pénal, 431 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'importation, transport, détention et acquisition sans autorisation de substances classées comme stupéfiants et de participation à une association ou à une entente ayant pour objet l'importation de telles substances ;

" aux motifs que la société DPMI créée sous la forme d'une SARL, en octobre 1996, était domiciliée à Chateauneuf les Martigues. Elle avait pour gérant Eugène Y... et pour associés Michel A..., fils de Daniel et Francine X.... La raison sociale officielle était la location de salles et l'organisation de soirées. Cinq employés étaient identifiés, notamment deux agents commerciaux Daniel A... et Louis Z.... C'est au nom d'Eugène Y... et de cette société DPIM qu'avait été loué un certain nombre de véhicules ayant servi au transport de la résine de cannabis depuis l'Espagne. Cette société DPIM se trouvait être en état de cessation d'activité depuis mars 1997, mais elle le louait postérieurement à l'agence immobilière SNTI un hangar à Saint Victoret à compter du 24 avril 1997 pour une durée d'un mois, renouvelé pour quinze jours le 14 mai, puis à nouveau le 10 juin, Daniel A... avait versé un chèque de caution de la SARL DPIM signé Y... de 24 000 francs, puis à trois reprises 6 000 francs en espèces. A la fin de la location, les clés avaient été remises à l'agence par une personne se présentant sous l'identité de Y... mais qui devait se révéler être Louis Z... qui ne l'a pas contesté. II reconnaissait qu'il avait obtenu la restitution du chèque de caution et qu'il avait agi comme mandataire de Y.... Le 10 juin 1997, B..., dans une conversation téléphonique, informait Gabin Z... que " le truc s'arrête le 10 " ce qui manifestait clairement que tous suivaient de près la location du hangar, ce qui permettait de confirmer que ce hangar avait bien été loué pour y entreposer une importante quantité de haschich en provenance d'Espagne, le transport ayant été différé en raison de grèves intervenues en France dans les transports à cette période. L'information a ainsi suffisamment établi que Louis Z..., père de Gabin et de Romain, tous deux trafiquants internationaux de résine de cannabis, était à l'origine de la création de DPIM avec Daniel A..., société dont ils ne pouvaient assurer la gérance, compte tenu de leur passé judiciaire ; Z... a toujours nié son implication dans ce trafic de stupéfiants. II affirmait que la DPIM avait fonctionné normalement en réalisant des opérations d'achat et de vente de produits de nettoyage bien différentes de la location de salles de spectacles. Sur le hangar de Saint Victoret, il affirmait que A... lui avait demandé un chèque en blanc destiné à servir de caution à la location d'un entrepôt pour stocker des produits de nettoyage. II admettait avoir rendu les clés en se faisant passer pour Y... dont il était le mandataire. La location de ce hangar concernait le seul Daniel A... et il avait
accepté de restituer les clés du hangar à l'agence seulement pour récupérer le chèque et ainsi éviter que A... ne l'encaisse. II maintenait que Eugène Y... et lui ne faisaient qu'un. Malgré ses dénégations l'enquête et l'information ont démontré qu'il était impliqué dans l'importation d'Espagne d'importantes quantités de résine de cannabis. II était parfaitement au courant de l'utilisation des fonds de la société DPIM, dont il a assuré avec Daniel A... la gestion de fait, Eugène Y..., qui a bénéficié d'un non-lieu n'ayant servi que de prête-nom, pour louer à plusieurs reprises des véhicules automobiles pour assurer le transport de la résine de cannabis en provenance d'Espagne. II connaissait également l'utilisation par A... d'un chèque de la société DPIM, signé Y..., pour la location d'un hangar à Saint Victoret à un moment où cette société se trouvait en état de cessation d'activité ayant lui-même restitué les clés à l'agence de location pour pouvoir récupérer le chèque de caution qu'il avait remis à A.... Les faits reprochés à Louis Z... sont ainsi suffisamment établis ;

" alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans avoir préalablement constaté sa participation personnelle et consciente aux délits poursuivis et que la cour d'appel qui n'a constaté, ni que Louis Z... ait participé à l'organisation générale du trafic de cannabis, ni qu'il ait participé aux opérations d'acquisition et de transport de ce produit et notamment aux opérations de location de véhicules ayant servi à ce transport, ni qu'il soit intervenu dans les opérations de conditionnement de la drogue, ni qu'il soit intervenu personnellement ou par personne interposée dans la conclusion du bail du hangar destiné au stockage de la marchandise importée, ni qu'il ait effectué un acte quelconque ayant eu pour but ou pour résultat de faciliter le trafic délictueux, ni qu'il ait participé à une association ou à une entente ayant pour objet ce trafic impliquant la participation à une opération de concertation avec les participants dudit trafic ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des délits susvisés ;

" alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Louis Z... au titre de l'ensemble des délits susvisés, l'arrêt attaqué s'est référé exclusivement à la considération que la SARL DPIM dont le gérant de droit était Eugène Y... avait loué un certain nombre de véhicules ayant servi au transport de la résine de cannabis depuis l'Espagne ainsi qu'un hangar en vue d'entreposer cette marchandise illicite et que Louis Z... assurait la " gestion de fait " de cette société ; que, cependant, les juges du fond ne peuvent affirmer la qualité de gérant de fait d'une personne sans s'expliquer sur les fonctions précises de celle-ci au sein de la société et sans relever en particulier sa participation à une activité de direction, d'administration ou de gestion de ladite société sous le couvert de ses représentants légaux et qu'il s'ensuit que, faute d'avoir procédé, même succinctement à l'analyse des fonctions de Louis Z... au sein de lasociété DPIM, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85654
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-85654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85654
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