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03/05/2001 | FRANCE | N°00-85612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-85612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CAPRON, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour escroquerie, à 1 an d'empr

isonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CAPRON, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal, des articles 1356 et 1589 du code civil, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Chambéry a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie, l'a condamné, en conséquence, à un an d'emprisonnement, assorti du sursis simple, et à une amende d'un montant de 30 000 francs et l'a condamné à payer à M. et Mme Jean-Luc Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que " le prévenu Jacques X... fait l'objet de poursuites,- d'une part, pour des faits d'escroquerie commis courant 1995 et le 26 juillet 1995 à Le Bourg d'Oisans par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant consisté " en l'établissement et la production auprès de l'organisme prêteur de devis de travaux falsifiés ou manifestement sous-évalués ", ayant trompé les époux Z... et abouti de leur part à la remise d'une somme de 511 000 francs et à consentir un acte opérant obligation,- d'autre part, pour des faits de faux et usage de faux commis courant mai 1995 à Le Bourg d'Oisans concernant le devis de maçonnerie C...au préjudice de ce dernier et des époux Z...,- enfin, pour des faits de faux et usage de faux commis courant mai 1995 à Le Bourg d'Oisans concernant le devis de charpente-couverture CMA au préjudice de cette société et des époux Z... " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7ème considérant) ; " qu'au préalable, (...) les faits reprochés sous les qualifications de faux et usages de faux constituent en fait les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie qui lui est également reprochée, et se trouvent donc compris dans ladite infraction ; que s'agissant d'un cumul idéal d'infractions, il convient, en conséquence, de procéder à une réduction des qualifications retenues, et, partant de requalifier en ce sens et de dire que la seule infraction reprochée au prévenu et examinée dans la présente décision sera celle d'escroquerie, celles de faux et usage de faux devant être abandonnées du fait de l'existence de ce cumul idéal d'infractions " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant) ; " qu'il convient de procéder à l'étude des éléments constitutifs de la seule infraction d'escroquerie reprochée " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2ème considérant) ; que " sur l'emploi de
manoeuvres frauduleuses, (...) celles-ci résultent de plusieurs moyens employés par l'agent immobilier en vue d'emporter l'adhésion des époux Z... à la vente de la grange, et notamment :- d'une part, la mise en scène consistant à recevoir les époux, à jouer sur ses relations avec M. Z..., à faire miroiter aux époux qu'il possédait l'affaire qu'ils recherchaient, et à savoir leur faire désirer " l'affaire du siècle " lors de l'organisation des visites en s'abstenant de se rendre aux deux premiers rendez-vous fixés par lui aux époux et en ne prévoyant pas lors du troisième rendez-vous, les moyens véritables leur permettant de pouvoir visiter l'intérieur et procéder à une inspection des murs et de la toiture, n'hésitant pas en plus à leur garantir l'état de la toiture de manière verbale, qui, même s'il s'agit d'un mensonge, se trouve conforté par l'ensemble de la mise en scène ci-dessus décrite ;- d'autre part, l'empressement mis à constituer et faire signer par les époux Z... un compromis d'achat de la grange dès le 1er décembre 1994, pour les contraindre ainsi psychologiquement et juridiquement à l'achat, en faisant état d'un montant de travaux à prévoir de 260 000 francs alors qu'en fait, Jacques X... possédait déjà à l'époque un devis émanant de la société CMA de novembre 1994 faisant état de travaux beaucoup plus importants à réaliser pour aménager ladite grange à hauteur de 480 000 francs environ pour la seule partie charpente ;- ensuite, la production de documents pour le moins douteux et le rôle joué par Jacques X... dans le montage du dossier nécessaire à l'obtention du crédit soi-disant suffisant pour procéder à la réfection, dossier totalement inventé par ce dernier et peu conforme en tout cas au coût réel des prestations à envisager, et, en outre non présenté aux époux, selon leurs déclarations devant le magistrat instructeur " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3ème considérant) ; " qu'en effet, sur les huit devis, quatre ont été créés " ex nihilo " de toutes pièces par la sarl Geode ou par Jacques X..., qui n'avaient manifestement pas les compétences requises pour pouvoir établir de tels devis concernant des travaux en raison de l'objet très spécifiquement immobilier de l'objet social de la sarl et qui très certainement ne correspondent pas à la réalité des travaux réels minimaux à envisager ; que ces documents dont le montant est totalement éloigné de la réalité adaptée à la réfection de la grange sont parfaitement constitutifs des manoeuvres frauduleuses envisagées par l'article 313-1 du Code pénal " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4ème considérant) ; que " sur le devis de maçonnerie C..., (...) il est certain que ce devis ne correspondait pas à la réalité puisque l'entreprise en question avait cessé son activité le 30 juin 1994, évidence devant laquelle le prévenu finissait par reconnaitre qu'il avait utilisé un vieux devis pour établir celui-ci aux fins d'en abaisser le prix final ; que cette production de faux document établi par le prévenu en vue de tromper l'organisme de prêt et les époux Z... sur la réalité du prix des travaux à envisager pour pouvoir disposer d'une habitation convenable est parfaitement constitutive des manoeuvres frauduleuses définies par l'article 313-1 du Code pénal de la part du prévenu " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5ème considérant) ; que " sur le devis CMA, (...) les critiques faites par le prévenu concernant le contenu de la seconde déposition de Dominique A... ne
sauraient être retenues ;
qu'en effet, celui-ci, particulièrement gêné par la tournure que prenait cette histoire de devis et par l'attestation que lui avait demandée le prévenu, s'est montré disposé à dire la vérité, démontrant d'une part l'impatience alors manifestée par le prévenu à obtenir rapidement un devis dûment calligraphié et, d'autre part, le rôle joué par le prévenu dans l'établissement de ce devis litigieux de 24 890 francs, puisqu'il disposait alors du papier à en tête permettant de constituer le faux, document au demeurant manifestement non conforme à la réalité des travaux réels à envisager, puisque les époux Z... ont obtenu ultérieurement un devis estimatif se chiffrant à 145 000 francs " (cf. arrêt attaqué ; p. 9, 1er considérant) ; " qu'en outre, (...) cette déclaration se trouve confirmée d'une part par les déclarations des époux Z... qui indiquent ne pas s'être occupé de monter le prêt, qu'il avait été convenu que les devis seraient fournis et/ ou récupérés par Jacques X..., et, enfin, que le seul document parvenu en leur possession était le récapitulatif du montant des " devis " versés à l'appui du dossier, document qui devait être signé " rapidement " et retourné à Mme X... " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2ème considérant) ; que, d'autre part, cette déposition de Mr A... se trouve confirmée par les déclarations de Mme X... qui indique s'être occupée de rassembler et transmettre les différentes pièces au Credit Foncier, contrairement aux affirmations de son mari qui indiquait que les pièces avaient été remises aux époux Z..., outre ses réponses pour le moins évasives sur l'auteur du faux " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3ème considérant) ; " qu'enfin, (...), elle se trouve confirmée par les propres déclarations du prévenu qui déclare " ne pas se souvenir d'avoir fait un faux " devant le juge d'Instruction, euphémisme dont le sens habituellement connu équivaut en fait à un demi aveu de la part de l'intéressé " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4ème considérant) ;
" qu'enfin, sur le contenu du document, (...) il apparaît évident qu'il a bien été constitué au sein du bureau du prévenu, que l'auteur se situe entre le prévenu, sa femme et la secrétaire, compte tenu des constatations faites par les services de gendarmerie sur l'emplacement de la date, les mentions et formules de politesse utilisées, et surtout l'absence de chiffrage par poste de travail conformément aux devis normaux de l'entreprise CMA tels que cela ressort du devis de novembre 1994 et qu'il est constant que l'exécution de ce faux permettait au prévenu d'emporter la conviction à la fois des époux Z... puisqu'ils obtenaient l'argent nécessaire pour compléter le montant de l'achat et pour faire assurer, pensaient-ils la réfection complète de la grange qui allait devenir leur domicile et à la fois de l'organisme de crédit quant à l'obtention du prêt " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 5ème considérant) ;
" qu'enfin, l'intervention d'un tiers de bonne foi en la personne du notaire suite à la signature des contrats de vente et de prêts en la forme authentique courant juillet 1995, verrouillant le tout et permettant au prévenu de recevoir le montant du prix de vente de 220 000 francs et ainsi pouvoir à la fois faire lever l'hypothèque et alléger sa situation financière alors difficile " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6ème considérant) ; " que ces manoeuvres ont été manifestement faites dans l'intention de tromper les époux Z... dans le but d'obtenir cette somme de 220 000 francs pour son compte personnel et dans le but de faire obtenir une somme de 355 000 francs aux époux Z... de la part du Credit Foncier avec lequel ils avaient peu de chances d'aboutir à une réfection réelle de la grange destinée à devenir leur maison " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er considérant) ;
que " sur l'élément intentionnel de l'infraction, (...) il ressort du dossier que le prévenu a agi en pleine connaissance de cause et que cela résulte des divers éléments évoqués à l'occasion des manoeuvres frauduleuses, soit l'organisation d'une mise en scène, la production de documents litigieux, et l'intervention d'un tiers de bonne foi, tous éléments ayant abouti à la remise de la somme attendue et à l'obtention d'un prêt restant d'environ 300 000 francs loin de suffire à une réfection complète de la fameuse grange, outre la connaissance qu'avait le prévenu de l'existence en fait d'un coût supérieur de la réfection suite à la communication du devis de l'entreprise CMA du 22 novembre 1994 " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2ème considérant) ; que " l'argumentation soulevée quant à la réalisation parfaite de la vente au moment de la signature du compromis ne saurait être retenue, s'agissant de notions civiles pour le moins bafouées par le prévenu du fait de l'existence des manoeuvres frauduleuses décrites précédemment, totalement déloyales et de nature à entrainer la nullité de la vente " (cf arrêt attaqué, p. 10, 3ème considérant) ; que " dès lors, (...) les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis, il convient de rentrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, et, en conséquence, de le condamner â une peine de un an d'emprisonnement assorti du sursis simple et une peine d'amende de 30 000 francs " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4ème considérant) ;
1) " alors que constitue une mise en scène, elle-même constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, une machination, l'organisation de ruses ou l'arrangement de stratagèmes de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; qu'en considérant que l'emploi, par Jacques X..., de manoeuvres frauduleuses résultait de la mise en scène constituée par la réception par ce dernier de M. et Mme Z..., par de simples déclarations vantant les qualités de la grange, que la société, dont il était gérant, souhaitait vendre et par le fait qu'il n'avait pu honorer les deux premiers rendez-vous qu'il avait fixés à M. et Mme Z... et que, lors de la visite qui a finalement eu lieu, M. et Mme Z... n'ont pu visiter l'intérieur de la grange et procéder à une inspection des murs et de la toiture, alors que ces faits ne sont pas constitutifs d'une machination, d'une organisation de ruses ou l'arrangement de stratagèmes, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ;
2) " alors que les juridictions de jugement ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu renonce à se prévaloir de ce principe et accepte le débat sur des faits non dénoncés dans le titre de la poursuite ; qu'en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie, à raison de l'existence de manoeuvres frauduleuses, résultant de la réception par ce dernier de M. et Mme Z..., de simples déclarations vantant les qualités de la grange que la société, dont il était gérant, souhaitait vendre et du fait qu'il n'avait pu honorer les deux premiers rendez-vous qu'il avait fixés à M. et Mme Z... et que, lors de la visite qui a finalement eu lieu, M. et Mme Z... n'ont pu visiter l'intérieur de la grange et procéder à une inspection des murs et de la toiture, alors que ces faits n'étaient pas dénoncés dans la citation par laquelle Jacques X..., qui n'a pas renoncé à se prévaloir du principe précédemment rappelé et qui n'a pas accepté le débat sur ces faits, a été traduit devant les juridictions de jugement, la cour d'appel violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
3) " alors que de simples mensonges, fussent-ils écrits, et quand bien même ils seraient assortis de pressions ou de menaces verbales, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses, en l'absence de faits extérieurs destinés à leur donner force et crédit ; qu'en considérant que l'emploi, par Jacques X..., de manoeuvres frauduleuses résultait de l'empressement que ce dernier aurait mis à faire signer à M. et Mme Z... la promesse synallagmatique de vente de la grange litigieuse, faisant état d'un montant de travaux à réaliser inférieur à celui que Jacques X... aurait su devoir être dépensé afin de permettre l'aménagement de ladite grange, alors que ces faits ne constituent que de simples mensonges, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ;
4) " alors que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ne caractérise le délit d'escroquerie que si ces manoeuvres sont déterminantes de la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, ou de la prestation d'un service ou du consentement d'un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie pour avoir déterminé, selon la prévention, M. et Mme Jean-Luc Z... à la remise d'une somme de 511 000 francs et à consentir un acte opérant obligation, en considérant que l'emploi par Jacques X... de manoeuvres frauduleuses résultait de la production de documents faux, dans le cadre d'un dossier, que le prévenu aurait inventé, dossier nécessaire à l'obtention d'un crédit, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ce dossier n'a pas été présenté à M. et Mme Jean-Luc Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 313-1 du code pénal ;
5) " alors que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ne caractérise le délit d'escroquerie que si ces manoeuvres sont antérieures à la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ou à la prestation d'un service ou du consentement d'un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie, pour avoir déterminé, selon la prévention, au cours de l'année 1995, M. et Mme Jean-Luc Z... à remettre une somme de 511 000 francs et à consentir à la vente d'une grange et à la conclusion d'un contrat de prêt avec le Crédit Foncier, alors qu'elle a constaté qu'antérieurement, M. et Mme Jean-Luc Z... avaient conclu, le 1er décembre 1994, une promesse synallagmatique de vente avec la société Géode, promesse par laquelle M. et Mme Z... s'étaient, d'ores et déja, obligés à payer le prix de vente de la grange, et qui mentionnait explicitement le montant que M. et Mme Jean-Luc Z... entendaient consacrer à la rénovation de la grange et le prêt que ces derniers entendaient solliciter à cette fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, en conséquence, l'article 1589 du Code civil et 313-1 du Code pénal ;
6) " alors que l'existence d'une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, de la prestation d'un service ou du consentement d'un acte opérant obligation ou décharge est, aux termes exprès de l'article 313-1 du Code pénal, un élément constitutif nécessaire du délit d'escroquerie ; qu'en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie pour avoir déterminé, selon la prévention, M. et Mme Jean-Luc Z... à remettre une somme de 511 000 francs, alors qu'elle n'a constaté que la remise par M. et Mme Jean-Luc Z... d'une somme de 220 000 francs, correspondant au prix de vente de la grange litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des dispositions de l'article 313-1 du code pénal et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
7) " alors que l'existence d'une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, de la fourniture d'un service ou du consentement d'un acte opérant obligation ou décharge est, aux termes exprès de l'article 313-1 du Code pénal, un élément constitutif nécessaire du délit d'escroquerie ; qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire, soulevé par Jacques X..., dans ses conclusions d'appel, selon lequel M. et Mme Jean-Luc Z... n'ont jamais sollicité du Crédit Foncier le versement des fonds destinés à financer les travaux de rénovation de la grange litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8) " alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie pour avoir déterminé, selon la prévention, M. et Mme Jean-Luc Z... à remettre une somme de 511 000 francs et à consentir â la vente d'une grange et à la conclusion d'un contrat de prêt avec le Crédit Foncier, en considérant, tout à la fois, que l'emploi par Jacques X... de manoeuvres frauduleuses résultait de la production, par Jacques X..., de documents faux, dans le cadre du dossier nécessaire â l'obtention, auprès du Crédit Foncier, d'un crédit, et en se fondant, pour justifier sa décision, sur un témoignage, d'où il résultait que la transmission de ce dossier au Crédit Foncier a été réalisée par Mme Jacques X..., et non par Jacques X... lui-même, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
9) " alors que l'aveu exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaitre un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en relevant, pour motiver la déclaration de culpabilité de Jacques X..., que les propos de ce dernier, selon lesquels il a déclaré " ne pas se souvenir d'avoir fait un faux ", constituaient un " euphémisme dont le sens habituellement connu équivaut à un demi-aveu de la part de l'intéressé ", et confirmaient, ainsi, l'existence de faux, que Jacques X... aurait commis, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil et 313-1 du Code pénal ;
10) " alors que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en relevant, pour motiver la déclaration de culpabilité de Jacques X..., que les propos de ce dernier, selon lesquels il a déclaré " ne pas se souvenir d'avoir fait un faux ", constituaient un " euphémisme dont le sens habituellement connu équivaut à un demi-aveu de la part de l'intéressé ", et confirmaient, ainsi, l'existence de faux, que Jacques X... aurait commis, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil et 313-1 du Code pénal ;
11) " alors que l'intervention d'un tiers de bonne foi ne caractérise l'emploi de manoeuvres frauduleuses de la part du prévenu que si elle est le fait de ce dernier ; qu'en déclarant Jacques X... coupable d'escroquerie pour avoir déterminé, selon la prévention, M. et Mme Jean-Luc Z... à remettre une somme de 511 000 francs et à consentir à la vente d'une grange et à la conclusion d'un contrat de prêt avec le Crédit Foncier, en considérant que l'emploi par Jacques X... de manoeuvres frauduleuses résultait de l'intervention du notaire, devant lequel a été réitérée, en la forme authentique, le 26 juillet 1995, la promesse synallagmatique de vente, conclue, le 1er décembre 1994, entre la société Géode et M. et Mme JeanLuc Z..., et conclu un contrat de prêt destiné à financer les travaux de rénovation de la grange litigieuse, alors que cette réitération et la conclusion du contrat de prêt étaient expressément prévues par ladite promesse, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :
Attendu que, par des écritures déposées le 5 avril 2001, les époux Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu que cette demande, formulée après le dépôt du rapport, est tardive et, partant irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85612
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-85612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85612
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